Le pouvoir adjudicateur doit annoncer les critères de choix des offres et le poids respectif de chacun des critères.
Le Code des marchés publics ne s’applique pas aux marchés de services qui ont pour objet l’acquisition ou la location de terrains ou de bâtiments existants (art. 3.3 du CMP).
En cas de concours de maîtrise d’œuvre, le jury est composé des membres de la commission d’appel d’offres auxquels peuvent s’ajouter des personnalités compétentes désignées et un tiers de membres si le contrat nécessite une qualification ou expérience particulière (art. 24 du CMP).
La CCEN donne un avis musclé sur le projet d’arrêté modifiant le CCAG-travaux.
Les variantes constituent des modifications, à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation.
Par nature, un marché à bons de commande s’exécute par l’émission de bons de commande au fur et à mesure des besoins exprimés par l’administration.
Dans le cadre d’un marché passé selon une procédure adaptée, une entreprise avait déposé une offre avec un sous-traitant régulièrement déclaré.
En principe, les délégations de service public relatives à l’eau, l’assainissement, les ordures ménagères et autres déchets ne pourront pas être poursuivies au-delà du 3 février 2015 si elles ont été conclues avant le mois de février 1995.
Le code des marchés publics autorise l’association de plusieurs pouvoirs adjudicateurs pour passer un marché commun pour l’ensemble des collectivités membres du groupement de commandes (article 8 du CMP). Dans ce cas, une convention constitutive doit être signée par les membres du groupement pour, d’une part désigner un coordonnateur, et, d’autre part, fixer les modalités de fonctionnement du groupement. Mais en cas de marchés conclus entre pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas soumis aux mêmes règles, quelle est l’autorité compétente pour prendre la décision d’attribution ?
Cette procédure est prévue par l’article 76 du code des marchés publics.
Tous les contrats doivent respecter les principes généraux de la commande publique. Des principes fermes aux contours flous.
Pour toutes les procédures de passation des marchés, l’acheteur public doit annoncer dans le dossier de consultation des entreprises les critères de choix qu’il va utiliser pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse.
Lorsqu’un délai de garantie est prévu au marché, le pouvoir adjudicateur peut prélever une retenue de garantie de 5 % sur les paiements dus au titulaire. Cette somme a pour objet de garantir le remboursement de sommes dont le co-contractant pourrait se retrouver éventuellement redevable.
L’objectif de réduire les délais de paiement de l’État à 20 jours d’ici 2017, avec certainement ensuite une généralisation ensuite à l’ensemble des collectivités, pose la question de sa faisabilité.
Différents objectifs sont assignés aux contrats de la commande publique.
Le code impose, pour les marchés supérieurs à 90 000 € HT, que le dossier de consultation soit téléchargeable sur un site Internet dédié et librement téléchargeable par les candidats au marché (art. 41 du CMP). Mais, ces dispositions interdisent-elles que certains documents volumineux ou présentant un caractère de confidentialité soient uniquement consultables sur place ?
En cas d’accord-cadre multi-attributaires passé selon une procédure formalisée, la règle du jeu pour l’attribution des marchés subséquents doit être clairement annoncée aux différents titulaires.
Le Conseil d’État, après le Tribunal des conflits, précise le régime de l’arbitrage.
Le sous-traitant doit être déclaré pour être payé directement.
La réforme des directives marchés a été lancée en janvier 2011 et trois directives ont été proposées au mois de décembre 2011. Qu'en est-il deux ans après ?