Les demandes de publication des avis de marchés publics publiés au JOUE doivent être conformes au modèle désormais fixé par le règlement européen n° 842/2011 du 19 août 2011 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis.
Un avis du Conseil d'État amène à s'interroger sur l'application, par le Conseil d'État, du principe à valeur constitutionnelle d'intelligibilité du droit.
Le Code des marchés publics impose au pouvoir adjudicateur de rejeter par décision motivée toute offre de prix anormalement basse. Ce rejet ne peut cependant intervenir qu'après que le pouvoir adjudicateur ait demandé au soumissionnaire de justifier son prix.
Le pouvoir adjudicateur peut autoriser les candidats à présenter des réponses avec variantes (article 50 du Code des marchés publics). Il s’agit pour les soumissionnaires de proposer des modifications qui s’écartent des exigences de base fixées par le pouvoir adjudicateurs dans ses cahiers des harges.
La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public peut être engagée devant le juge des comptes dès lors que celui-ci procède au paiement d’une dépense irrégulière.
Le forum de l’eau se tient à Marseille ce mois de mars.
La sélection des candidatures donne lieu à un contentieux de plus en plus fourni. Outre les contentieux sur la capacité à faire au regard des marchés antérieurement conclus, la question de la compétence au regard des qualifications présentées est également source de litige.
Parmi les clauses exorbitantes appartenant à l’administration, la décision de résiliation unilatérale sans faute du cocontractant est celle qui exprime le mieux le caractère inégalitaire du contrat marché.
Deux décisions récentes du Conseil d’État, de sens inverse, conduisent à s’interroger sur la règle applicable en la matière.
Le contentieux des marchés publics concerne principalement les différentes voies de recours devant les juridictions administratives contre la personne publique, soit vis-à-vis d’irrégularités commises lors de la passation, soit sur des litiges relatifs à l’exécution du contrat.
Une circulaire du 14 février 2012, publiée au JO du 15 février 2012 du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie et de l'Intérieur, guide les acheteurs publics pour leurs marchés publics.
Les candidats victimes de décisions irrégulières peuvent, sous condition, être indemnisés du préjudice subi.
En procédure d’appel d’offres, en l’absence de négociation possible, le code des marchés publics autorise simplement les pouvoirs adjudicateurs de demander aux candidats des précisions ou des compléments sur la teneur de leur offre (art. 59-I du code des marchés publics).
Les partenariats publics privés (PPP), créés par la loi du 17 juin 2004, ont dépassé l’âge de raison ; mais ils sont désormais sous la critique.
Le pouvoir adjudicateur est libre de s’engager ou non sur un minimum en valeur ou en quantité dans un marché à bons de commande (article 77 du Code des marchés publics). La résolution en amont de la question sur l’introduction d’un minimum n’est pas sans incidence du point de vue de la responsabilité contractuelle de la personne publique : la non-réalisation du minimum, si l’entreprise le réclame, ouvre un droit à indemnité du préjudice subi.
Au niveau national, le juge administratif qualifie de marché public et non de convention de délégation de service public, les contrats par lesquels la rémunération du cocontractant de l’administration n’est pas substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service.
Depuis l’arrêt « Tropic » du 16 juillet 2007 (req. n°291 545), tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles.
Le promoteur Immochan, filiale immobilière du groupe Auchan, a présenté mardi les projets en lice pour le futur complexe commercial et de loisirs Europa City, qui devrait voir le jour d'ici dix ans à Gonesse (Val-d'Oise), près de l'aéroport de Roissy.
Le décret du 23 décembre 2011 modifie le déroulement des audiences devant les tribunaux administratifs.
L’article 10 du Code des marchés publics impose aux pouvoirs adjudicateurs l’obligation d’allotir les prestations objet de la consultation. Le marché unique doit être justifié, soit parce que les prestations ne permettent pas l’identification de prestations distinctes, soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons d’économie budgétaire substantielle.