Un rapport du Conseil d'État sur l’intervention des collectivités publiques dans l’économie est attendu pour le mois de septembre prochain.
De plus en plus de sous-traitants de second rang ou plus font valoir leur droit à la délégation de paiement prévu par la loi du 31 décembre 1975.
La direction des affaires juridiques lance une concertation sur le projet de règlement européen fixant le modèle type de document unique de marché européen (DUME).
L’article 34 de la loi de finances pour 2015 interdit pour les hôpitaux et la plupart des agences sanitaires de conclure directement un partenariat public-privé.
Les marchés publics peuvent être conclus avec des opérateurs économiques publics. En effet, rien n’interdit à une personne publique de se porter candidate à l’attribution d’un marché public, à condition que la passation s’effectue dans le respect des règles de concurrence. Le Conseil d’État est venu rappeler et préciser les conditions de participation d’une collectivité publique à un marché passé par un autre pouvoir adjudicateur.
Sauf pour les marchés passés selon une procédure formalisée ou lorsqu’une législation particulière impose le contenu du contrat, le consentement contractuel est libre. La collectivité peut donc, notamment en procédure adaptée, signer le contrat proposé par le prestataire. Dans cette situation, le pouvoir adjudicateur peut se retrouver adhérer aux conditions générales de vente de l’entreprise qui lui sont défavorables. Le juge peut cependant remettre en cause certaines clauses contraires à l’intérêt général.
La procédure accélérée des ordonnances de l’article 38 de la Constitution est mise en œuvre.
Le délai de suspension de signature ne s’applique pas aux marchés passés selon une procédure adaptée.
Peut-on imposer au sous-traitant établi dans un autre État membre de payer un salaire minimal à ses salariés ?
Le Conseil d’Etat permet aux avocats d’opposer la prescription quadriennale devant le juge.
Selon le juge administratif, l’attribution à l’offre de base ne lèse pas un candidat même si le cadre de réponse avec variante n’était pas suffisamment défini.
L’exercice de certaines professions ou de certaines activités est subordonné à la détention de diplômes ou d’autorisations administratives. Lorsque la réglementation l’impose, le pouvoir adjudicateur peut-il exiger la production d’un document attestant de la capacité technique des candidats à l’exécution du marché ? Selon le Conseil d’Etat, cette exigence est possible à condition qu’elle se rattache à l’examen des offres.
Le mille-feuille territorial est (aussi) un danger pour la sécurité des transactions.
La fiabilité des solutions arrêtées par le Tribunal des conflits, qui est nécessaire à la confiance qu’il mérite, pourrait être mise en question.
Chronologiquement, lors des opérations de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur commence, en appel d’offres, par éliminer les offres irrégulières. Mais faut-il considérer, en cas de demande de précisions sur une offre incomplète, que l’acheteur juge l’offre recevable et s’interdit dès lors de rejeter l’offre comme irrecevable ? Telle n’est pas la position du Conseil d’Etat qui considère qu’au cours de l’analyse, le pouvoir adjudicateur peut rejeter une offre incomplète.
Le juge administratif est amené de plus en plus à contrôler la méthode de notation mise en œuvre par le pouvoir adjudicateur et ayant abouti au choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.
L’unicité du décompte n’est pas un principe, mais découle de la volonté des parties.
Le guide édité par la Direction des affaires juridiques du ministère des Finances est un outil indispensable pour gérer les procédures d’achat public.
En procédure formalisée, l’absence de signature de l’acte d’engagement rend l’offre irrégulière.
À la différence de la procédure d’appel d’offres, le pouvoir adjudicateur peut ne pas rejeter d’emblée, en procédure adaptée, les offres irrégulières, inacceptables et inappropriées.