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Section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > LIVRE V : POLICES MUNICIPALES > TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE > Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale > Section 1 : Dispositions générales >
Article R515-1

Les dispositions du présent chapitre, qui constitue le code de déontologie des agents de police municipale, s'appliquent à l'ensemble des agents de police municipale, des chefs de service de police municipale et des directeurs de police municipale.

Article R515-2


Tout manquement aux devoirs définis par le présent chapitre expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Article R515-3


Les agents de police municipale s'acquittent de leurs missions dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois.

Article R515-4


Les polices municipales sont ouvertes à tout citoyen français satisfaisant aux conditions fixées par les lois et règlements.

Article R515-5

Sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale sont placés, dans leurs missions de police administrative, sous l'autorité hiérarchique du maire de la commune qui les emploie ou auprès duquel ils sont mis à disposition .

Article R515-6


Le maire prend les dispositions nécessaires afin que le présent chapitre soit porté à la connaissance de chaque agent de police municipale.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/