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Sous-section 3 : Capital décès

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses > Titre I : Régimes spéciaux > Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats > Section 2 : Prestations > Sous-section 3 : Capital décès >
Article D712-19

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1399 du 3 novembre 2015, les présentes dispositions sont applicables aux capitaux versés au titre des décès survenus à compter du lendemain de la publication du présent décret.

Les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D. 712-2, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D. 712-3, soit dans la position sous les drapeaux, ont droit au moment du décès et quelle que soit l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès.



Ce capital est égal à quatre fois le montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès du fonctionnaire.

Article D712-20

NOTA : Conformément au décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009, article 2, le présent décret s'applique à la détermination des droits au versement d'un capital décès à raison de tout décès postérieur à son entrée en vigueur. Toutefois, le partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du fonctionnaire a droit, si ce décès est survenu au cours des quatre années précédant la publication du présent décret, au versement d'un montant équivalent à celui auquel lui donnerait droit l'application des règles prévues par le présent décret. L'alinéa précédent est sans préjudice des droits acquis par les autres catégories d'ayants droit en vertu des textes applicables à la date du décès.

Le capital décès tel qu'il est déterminé à l'article D. 712-19 est versé :

1° A raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé du " de cujus " ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du " de cujus " ;

2° A raison de deux tiers :

a) Aux enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs du " de cujus " nés et vivants au jour de son décès, âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes, et non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu ;

b) Aux enfants recueillis au foyer du " de cujus " qui se trouvaient à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes.

La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.

En cas d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint non divorcé ni séparé de corps ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du " de cujus ".

En cas d'absence de conjoint non divorcé ni séparé de corps ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous, le capital décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux et par parts égales.

En cas d'absence de conjoint ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité et d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, ce dernier est versé à celui ou à ceux des ascendants du " de cujus " qui étaient à sa charge, au moment du décès.

Article D712-21

NOTA : Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire. Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM. Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.


Chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès, suivant les conditions mentionnées à l'article D. 712-20, reçoit, en outre, une majoration calculée à raison des trois centièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice net 450 (indice brut 585) ; le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à l'indice précité, en vigueur au moment du décès du fonctionnaire.

Les enfants légitimes ou naturels reconnus, nés viables dans les trois cents jours du décès du " de cujus ", reçoivent exclusivement et dans tous les cas la majoration prévue à l'alinéa précédent.

Article D712-22

NOTA : Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

Tout fonctionnaire ayant un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, et non encore admis à faire valoir ses droits à la retraite, ouvre droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1 ; ce capital est versé aux ayants droits définis à l'article D. 712-20.



Article D712-23

NOTA : Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire. Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM. Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.


Le capital décès mentionné à la présente sous-section n'est pas soumis aux droits de mutation en cas de décès.

Article D712-23-1

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1399 du 3 novembre 2015, les présentes dispositions sont applicables aux capitaux versés au titre des décès survenus à compter du lendemain de la publication du présent décret.

Par dérogation aux articles D. 712-19 et D. 712-22, lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, le capital décès, augmenté le cas échéant de la majoration pour enfant, est égal à douze fois le montant du dernier traitement indiciaire brut mensuel perçu par le fonctionnaire décédé.

Article D712-24

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1399 du 3 novembre 2015, les présentes dispositions sont applicables aux capitaux versés au titre des décès survenus à compter du lendemain de la publication du présent décret.

Par dérogation aux articles D. 712-19 et D. 712-22, lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, le capital décès, augmenté le cas échéant de la majoration pour enfant, est égal à douze fois le montant du dernier traitement indiciaire brut mensuel perçu par le fonctionnaire décédé.



Il est versé trois années de suite dans les conditions ci-après : le premier versement au décès du fonctionnaire et les deux autres au jour anniversaire de cet événement.

Source : DILA, 17/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/