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Objet
Publics concernés : fonctionnaires des cadres d'emplois des administrateurs territoriaux, des attachés territoriaux et des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives.
Objet : création d'un grade à accès fonctionnel (GRAF) et de deux échelons spéciaux au sein du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; modification des modalités de promotion interne dans le cadre d'emplois.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er septembre 2013, à l'exception des nouvelles modalités de promotion interne uniquement par voie d'examen professionnel, applicables à compter du 1er janvier 2014 ainsi que de l'accès à l'échelon spécial du GRAF conditionné à l'établissement du tableau d'avancement au titre de l'année 2014.
Notice : le décret décline les trois grades que comptera désormais le cadre d'emplois ainsi que leurs échelons respectifs, la durée du temps passé dans chacun de ces échelons et les modalités d'avancement. Il crée notamment un grade d'administrateur général au sommet du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux. Il s'agit d'un grade à accès fonctionnel subordonné à l'occupation préalable de certains emplois.
Un échelon spécial est également instauré au sommet des grades d'administrateur hors classe et d'administrateur général, accessible dans des conditions assimilables à celles d'un grade avec un « ratio promus/promouvables ».
Les modalités de promotion interne dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux sont modifiées afin de substituer à la voie de l'inscription en liste d'aptitude « au choix », après avis de la commission administrative paritaire compétente, celle de l'inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 421-1 et L. 421-12 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 modifié relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 19 avril 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 3 mai 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce cadre d'emplois comprend les grades d'administrateur, d'administrateur hors classe et d'administrateur général. »
L'article 12 du même décretest modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et un échelon spécial » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le grade d'administrateur général comprend cinq échelons et un échelon spécial. »
|
GRADES ET ÉCHELONS |
DURÉES |
||
|---|---|---|---|
|
|
Maximale |
Minimale |
|
|
Administrateur général |
|||
|
Echelon spécial |
― |
― |
|
|
5e échelon |
― |
― |
|
|
4e échelon |
4 ans |
3 ans |
|
|
3e échelon |
4 ans |
3 ans |
|
|
2e échelon |
4 ans |
3 ans |
|
|
1er échelon |
3 ans 6 mois |
3 ans |
|
|
Administrateur hors classe |
|||
|
Echelon spécial |
― |
― |
|
|
7e échelon |
― |
― |
|
|
6e échelon |
3 ans |
3 ans |
|
|
5e échelon |
4 ans |
3 ans |
|
|
4e échelon |
3 ans |
3 ans |
|
|
3e échelon |
3 ans |
2 ans |
|
|
2e échelon |
3 ans |
2 ans |
|
|
1er échelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
|
|
Administrateur |
|||
|
9e échelon |
― |
― |
|
|
8e échelon |
3 ans |
2 ans |
|
|
7e échelon |
3 ans |
2 ans |
|
|
6e échelon |
3 ans |
2 ans |
|
|
5e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
|
|
4e échelon |
1 an 6 mois |
1 an |
|
|
3e échelon |
1 an 6 mois |
1 an |
|
|
2e échelon |
1 an 6 mois |
1 an |
|
|
1er échelon |
1 an |
6 mois |
|
|
Elève |
|||
|
2e échelon |
6 mois |
||
|
1er échelon |
1 an |
||
Au même décret, il est rétabli un article 14 ainsi rédigé :
« Art. 14.-I. ― Peuvent être nommés administrateur général, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :
« 1° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ;
« 2° Emplois des collectivités territoriales créés en application de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ;
« Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées au premier alinéa.
« Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également pris en compte pour le calcul des huit années requises, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique.
« II. ― Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs territoriaux hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, dix ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :
« 1° Directeur général des services des communes de 40 à 80 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés ;
« 2° Directeur général adjoint des services des régions de moins de 2 000 000 d'habitants, des départements de moins de 900 000 habitants, des communes de 150 000 à 400 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés ;
« 3° Emplois créés en application de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A.
« Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des dix années requises.
« III. ― La période de référence mentionnée aux premiers alinéas du I et du II est prolongée, dans la limite de trois ans, de la durée des congés mentionnés au 10° de l'article 57, à l'article 60 sexies et à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, dont ont pu bénéficier les agents considérés.
« Le congé mentionné au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée prolonge également, dans la même limite, la période de référence dès lors que sa durée n'a pas déjà été prise en compte dans le calcul de la durée des services exigés pour être inscrit au tableau d'avancement au grade d'administrateur général.
« IV. ― Les services pris en compte au titre des conditions d'emploi exigées aux I et II ci-dessus doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable, détaché dans l'un des emplois mentionnés.
« V. ― En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le nombre d'administrateurs territoriaux hors classe pouvant être promus au grade d'administrateur général ne peut excéder 20 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce cadre d'emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
« Toutefois, lorsque aucune promotion n'est intervenue au sein de la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante. »
Au 2° de l'article 15 du même décret, il est inséré un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :
« ― soit un emploi créé en application de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. »
Au 1° de l'article 16 du même décret, sont ajoutés les mots : « ou dans un emploi créé en application de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; ».
L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-I. ― Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 7e échelon du grade d'administrateur hors classe, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.
« II. ― Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 14, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
« III. ― Les administrateurs nommés administrateurs hors classe sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur. »
Au 2° de l'article 3 du même décret, les mots : « En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi » sont remplacés par les mots : « En application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi ».
L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-I. ― Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus, après examen professionnel :
« 1° Les fonctionnaires placés en position d'activité ou de détachement dans un grade d'avancement du cadre d'emplois des attachés territoriaux ou du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces grades. Sont également pris en compte, au titre des services effectifs, les services accomplis par ces fonctionnaires, détachés dans un ou plusieurs des emplois énumérés au 2° ci-dessous ;
« 2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont occupé, pendant au moins six ans, un ou plusieurs des emplois fonctionnels suivant :
« a) Directeur général d'une commune de plus de 10 000 habitants ;
« b) Directeur général d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;
« c) Directeur général adjoint des services d'une commune de plus de 20 000 habitants ;
« d) Directeur général adjoint d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;
« e) Directeur général adjoint des services d'un département ou d'une région ;
« f) Directeur général des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ;
« g) Directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ;
« h) Emplois créés en application de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et dont l'indice terminal brut est au moins égal à 966.
« II. ― L'examen professionnel mentionné au I ci-dessus est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Il comporte des épreuves dont les modalités sont fixées par décret.
« Le nombre de postes ouverts chaque année en application du précédent alinéa est fixé par le président du Centre national de la fonction publique territoriale, sans pouvoir excéder une proportion de 70 % du nombre de candidats admis à l'ensemble des concours mentionnés à l'article 4. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier supérieur.
« L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. »
Au premier alinéa de l'article 8 du même décret, les mots : « à l'article 5 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article 3 ».
Au premier alinéa de l'article 11-1 du même décret, les mots : « ou leur détachement prévu à l'article 18 ci-dessous, » sont supprimés.
Au premier alinéa de l'article 2 du même décret, les mots : « offices publics d'habitations à loyer modéré » sont remplacés par les mots : « offices publics de l'habitat ».
Au III de l'article 1er du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 susvisé et à l'annexe XII du même décret, les mots : « directeur d'office public d'habitations à loyer modéré » sont remplacés par les mots : « directeur général d'office public de l'habitat ».
Sont abrogées les dispositions suivantes du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé :
― l'article 6, à compter du 1er janvier 2014 ;
― le titre V, à l'exception du premier alinéa de l'article 21 ;
― le titre VI ;
― le titre VII.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication, à l'exception :
― du chapitre II dont les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2014 ;
― du II de l'article 13 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 dans sa rédaction résultant du présent décret, dont les dispositions entrent en vigueur pour la préparation et en vue de l'établissement du tableau d'avancement au titre de l'année 2014.
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 15/08/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : RDFB1312283D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0189 du 15 août 2013
Date : 15/08/2013
Statut : En vigueur
