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En vigueur

Décret n° 2015-323 du 20 mars 2015 fixant des dispositions dérogatoires à la proportion minimale de quarante pour cent de chaque sexe dans la constitution des jurys pour le recrutement ou la promotion dans certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale


Publics concernés : autorités organisatrices des concours de la fonction publique territoriale chargées de désigner les membres de certains jurys de concours et examen pour le recrutement et la promotion dans certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.
Objet : dérogations à la proportion minimale de chaque sexe dans la constitution des jurys pour le recrutement ou la promotion dans certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le présent décret a pour objet de fixer, pour la désignation des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour l'accès à huit cadres d'emplois, des dispositions dérogatoires à la proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres de ces cadres d'emplois. Jusqu'au 31 décembre 2019, la proportion minimale de personnes de chaque sexe est fixée à 30 % pour trois cadres d'emplois de la filière médico-sociale, un cadre d'emplois de la filière sociale et quatre cadres d'emplois de la filière des sapeurs-pompiers.
Références : le présent décret est pris en application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Le texte ainsi que les décrets qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site internet Légifrance à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 55 ;
Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
Vu le décret n° 92-855 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales ;
Vu le décret n° 92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ;
Vu le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2012-523 du 20 avril 2012 modifiant le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 8 octobre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 décembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

  • Article 1


    L'article 3 du décret n° 92-850 du 28 août 1992 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury des concours prévus au présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019. »

  • Article 2


    L'article 4 du décret n° 92-855 du 28 août 1992 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury du concours prévu au présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019. »

  • Article 3


    L'article 4 du décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury du concours prévu au présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019. »

  • Article 4


    L'article 6 du décret du 30 juillet 2001 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury des concours prévus au présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019. »

  • Article 5


    I. - L'article 6 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury des concours mentionnés au premier alinéa du présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019. »
    II. - L'article 11 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury de l'examen professionnel prévu au présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019. »

  • Article 6


    I. - L'article 6 du décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury du concours et de l'examen professionnel mentionnés au premier alinéa du présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019. »
    II. - Après le IV de l'article 22 du même décret est inséré un V ainsi rédigé :
    « V. - En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury de l'examen professionnel prévu au présent article est fixée à 30 %. »

  • Article 7


    I. - L'article 5 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury du concours prévu au présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019. »
    II. - L'article 8 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury des concours prévus au présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019. »
    III. - Les articles 14 et 15 du même décret sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
    « En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury de l'examen professionnel prévu au présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019. »
    IV. - Après le III de l'article 26 du même décret est inséré un IV ainsi rédigé :
    « IV. - En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury de l'examen professionnel prévu au présent article est fixée à 30 %. »

  • Article 8


    Après le V de l'article 3 du décret n° 2012-523 du 20 avril 2012 susvisé est inséré un VI ainsi rédigé :
    « VI. - En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury des concours prévus au présent article est fixée à 30 %. »

  • Article 9


    L'article 4 du décret du 18 août 2014 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury du concours prévu au présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019. »

  • Article 10


    Le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 mars 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve

Source : DILA, 22/03/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/