Questions-réponses : gestion du personnel territorial

 
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Questions-réponses : gestion du personnel territorial

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Partie 7 - La rémunération
Chapitre 6 - Les rémunérations particulières

7.6/9 - Comment rémunère-t-on l’agent en instance de retraite pour invalidité ?

L’agent perçoit l’intégralité de son traitement jusqu’à sa mise à la retraite pour inaptitude définitive résultant de son accident ou de sa maladie.

Une distinction selon l’origine de l’invalidité

L’invalidité de l’agent est la conséquence d’une inaptitude physique résultant soit d’un accident de travail, soit d’une maladie professionnelle, soit d’une longue maladie :

  • si l’agent est en accident de service ou en maladie professionnelle, il continuera à percevoir l’intégralité de son traitement ;

  • si l’agent est en maladie, il sera rémunéré en fonction du type de congé dont il bénéficie (à plein ou à demi-traitement). S’il a épuisé ses droits à congé de maladie, l’agent sera maintenu en position de disponibilité d’office pour raisons de santé et percevra des indemnités journalières de coordination qui ne seront pas réclamées lorsque l’agent verra sa pension liquidée avec effet rétroactif.

Un dispositif de mise à la retraite pour invalidité subordonné à un avis favorable et conforme de la CNRACL

Le dispositif de mise à la retraite pour invalidité est subordonné à un avis favorable et conforme de la CNRACL. C’est cette dernière qui fixe la date de radiation des cadres. L’agent doit donc être maintenu en activité, jusqu’à la réception de cet avis (CAA Nancy, 26 juin 1997, Hôpital de Loos, n° 96NC02655).

Cependant, entre la date de constatation de l’inaptitude définitive (établie par la commission départementale de réforme) et la date de mise à la retraite pour invalidité, les délais sont conséquents. En conséquence, la règle de l’absence de service fait prévue à l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ne peut être opposée au fonctionnaire (CAA Lyon, 17 novembre 1994, Mme Maryse Canioncq, n° 93LY00704).

Références

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 57-2° alinéa 2.

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 31.

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