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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03/05/2011, 10BX02707, Inédit au recueil Lebon

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Président : DUDEZERT

Rapporteur : M. Philippe CRISTILLE

Commissaire du gouvernement : M. LERNER

Avocat : SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 26 octobre 2010 et confirmée en original le 29 octobre 2010 sous le n°10BX02707 présentée pour la COMMUNE D'ESPALION (12500) représentée par son maire en exercice par la société d'avocats FIDAL ;

La COMMUNE D'ESPALION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0804374 du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Christian X, l'article 16.2 du règlement intérieur de son conseil municipal approuvé par délibération en date du 11 septembre 2008 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 ;

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;


Considérant que par une délibération du 11 septembre 2008, le conseil municipal d'Espalion (12500) a approuvé son règlement intérieur ; que les dispositions de l'article 16.2 de ce règlement donnaient aux conseillers municipaux la possibilité d'organiser, même à titre individuel, l'enregistrement et la retransmission audiovisuelle des séances du conseil sous réserve d'une acceptation préalable donnée par délibération du conseil municipal ; que saisi par M. Christian X, conseiller municipal d'Espalion, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cet article 16.2 au motif qu'il portait atteinte au principe de publicité des séances du conseil municipal garanti par l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales ; que la COMMUNE D'ESPALION fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : " Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle " ; que ce dernier article énonce : " Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre (...) " ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions législatives que s'il appartient au maire d'Espalion en vertu des pouvoirs de police de l'assemblée municipale qu'il tient des dispositions de l'article L 2121-16 du code précité, de prendre, le cas échéant, en ce qui concerne l'usage d'appareils pour filmer et enregistrer les débats, les mesures propres à assurer le déroulement normal des délibérations du conseil municipal, le règlement intérieur de l'assemblée ne saurait sans que soit portée atteinte au principe de publicité des séances des conseils municipaux tel qu'il est garanti par l'article L 2121-18 précité, soumettre l'utilisation par les conseillers municipaux des moyens d'enregistrement audiovisuel à autorisation préalable alors que ce régime d'autorisation préalable ne résulte d'aucun texte de nature législative ou réglementaire, qu'il aboutit à donner moins de droits aux conseillers municipaux qu'aux membres du public assistant aux séances et que la commune ne fait état d'aucune circonstance particulière qui permette de regarder comme nécessaire une telle mesure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. X que la COMMUNE D'ESPALION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'article 16.2 du règlement intérieur de son conseil municipal adopté par délibération du 11 septembre 2008 ;


Considérant que la faculté d'infliger à un requérant une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge ; que par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la cour inflige une telle amende à la COMMUNE D'ESPALION sont irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE D'ESPALION demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE D'ESPALION le versement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ESPALION est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La COMMUNE D'ESPALION versera 1 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
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N°10BX02707



Abstrats

135 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. CONCLUSIONS. CONCLUSIONS IRRECEVABLES. - CONSEIL MUNICIPAL - ENREGISTREMENT DES DÉBATS.
135-02-01-02-01-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. ORGANISATION DE LA COMMUNE. ORGANES DE LA COMMUNE. CONSEIL MUNICIPAL. FONCTIONNEMENT. -

Résumé

135 Le règlement intérieur d'un conseil municipal ne peut pas légalement prévoir de soumettre à autorisation l'enregistrement des débats par un des membres du conseil, une telle disposition ayant pour effet de conférer au public plus de droits qu'aux conseillers municipaux, le public n'étant régi que par les pouvoirs de police du maire.
135-02-01-02-01-01

Source : DILA, 23/04/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Bordeaux

Date : 03/05/2011