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En vigueur Dernière mise à jour : 06/11/2014

Décret n°86-455 du 14 mars 1986 relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et modalités de consultation du service des domaines

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des assurances ;

Vu le décret-loi du 5 juin 1940 complétant la législation applicable au domaine immobilier de l'Etat ;

Vu la loi du 1er décembre 1942 complétant et modifiant le décret du 5 juin 1940 relatif au domaine immobilier de l'Etat ;

Vu l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1969 (n° 69-1160 du 24 décembre 1969) ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse, organisation administrative, et la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse, compétences ;

Vu la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 72 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu le décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés ;

Vu le décret n° 70-103 du 3 février 1970 fixant les conditions d'application des dispositions de l'article 53 du décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, et notamment son article 28, modifié par le décret n° 83-695 du 28 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, et notamment son article 36, modifié par le décret n° 83-695 du 28 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 82-1027 du 2 décembre 1982 allégeant le contrôle de l'Etat sur les nouvelles sociétés nationalisées ;

Vu le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux ;

Vu le décret n° 83-924 du 21 octobre 1983 relatif aux commissions régionales et départementales des opérations immobilières et de l'architecture ;

Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale ;

Le Conseil d'Etat entendu,

  • Article 1

    A modifié les dispositions suivantes :

    • Abroge Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
  • Article 2

    A modifié les dispositions suivantes :

    • Abroge Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
  • Article 3

    L'avis du service des domaines doit être demandé avant toute entente amiable pour les projets d'opérations immobilières définis aux articles 5 et 6 quand ils sont poursuivis par :

    -l'Etat ;

    -les établissements publics et les offices de l'Etat ;

    -les concessionnaires de services publics et de travaux publics de l'Etat ;

    -les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les organismes susvisés détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement ;

    -les caisses ou organismes de sécurité sociale, d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole ;

    -les organismes recevant le concours financier de l'Etat et soumis au contrôle permanent d'un contrôleur budgétaire désigné par l'Etat.

    Ces dispositions sont applicables aux opérations poursuivies par les sociétés, associations, entreprises ou organismes de toute nature qui se trouvent placés en droit ou en fait sous le contrôle de l'Etat, des services, établissements ou organismes susvisés ou qui agissent pour leur compte à l'exclusion des entreprises publiques ou nationalisées, des établissements de crédit et des sociétés de financement relevant du secteur public et des sociétés d'économie mixte à vocation industrielle ou commerciale.

    Elles sont également applicables aux opérations poursuivies par des sociétés, associations, entreprises ou organismes non visés à l'alinéa précédent, lorsque ces opérations sont réalisées pour le compte de l'Etat ou de l'une des personnes morales énumérées aux alinéas ci-dessus.

  • Article 4

    A modifié les dispositions suivantes :

    • Abroge Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
  • Article 5

    A modifié les dispositions suivantes :

    • Abroge Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
  • Article 6

    A modifié les dispositions suivantes :

    • Abroge Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
  • Article 7

    A modifié les dispositions suivantes :

    • Abroge Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
  • Article 8

    A modifié les dispositions suivantes :

    • Abroge Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
  • Article 9

    Lorsqu'une des personnes énumérées à l'article 3 envisage de passer un des actes ou d'accomplir une des formalités visées aux articles 5 et 6, paragraphe 2° et 3°, en retenant un montant supérieur à l'évaluation domaniale, elle doit au préalable prendre une décision motivée de passer outre.

    Cette décision doit être prise par le ministre responsable de l'opération ou l'autorité chargée de la tutelle ou du contrôle, après accord du ministre chargé du Budget. Toutefois, le préfet a compétence pour prendre la décision de passer outre pour les projets d'opérations énumérés aux articles 5 et 6, paragraphe 2° et 3°, poursuivis par les personnes visées à l'article 3, lorsque le montant de ces projets ne dépasse pas 150 000 euros en valeur vénale, 15 000 euros en valeur locative.

    La décision de passer outre est notifiée au directeur des services fiscaux du département de la situation des biens.

    Lorsque l'emprise territoriale d'une opération s'étend sur plusieurs départements, la décision de passer outre est prise conjointement par les préfets de chacun des départements concernés et notifiée aux directeurs des services fiscaux intéressés.

  • Article 10

    Lorsque les collectivités, établissements ou organismes énumérés à l'article 4 envisagent de passer un des actes ou d'accomplir une des formalités visées aux articles 5 et 6, paragraphes 2° et 3°, en retenant un montant supérieur à l'évaluation domaniale, l'organe délibérant de la personne morale intéressée doit au préalable prendre une délibération motivée.

    Cette délibération est notifiée par le ou les préfets au directeur des services fiscaux du ou des départements de la situation des biens.

  • Article 11

    A modifié les dispositions suivantes :

    • Abroge Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
  • Article 12

    En ce qui concerne les projets poursuivis par les personnes énumérées à l'article 3, il est fait défense, s'il n'est pas justifié, lorsque le présent décret l'exige, de l'avis du service des domaines et, le cas échéant, de la décision de passer outre visée à l'article 9 :

    1° Aux membres du corps du contrôle général économique et financier et aux fonctionnaires en tenant lieu auprès des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital et des organismes de toute nature recevant le concours financier de l'Etat de donner leur accord ;

    2° Aux membres du corps du contrôle général économique et financier de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégations et tous mandats ;

    3° Aux comptables civils et militaires d'effectuer les règlements correspondants.

  • Article 13

    A modifié les dispositions suivantes :

    • Abroge Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
  • Article 14

    A modifié les dispositions suivantes :

    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 1 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 10 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 11 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 12 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 13 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 14 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 15 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 16 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 17 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 18 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 19 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 2 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 20 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 20 bis (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 21 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 22 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 23 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 24 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 25 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 26 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 27 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 28 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 28 bis (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 29 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 29-1 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 3 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 30 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 31 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 32 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 33 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 34 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 35 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 36 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 37 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 38 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 39 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 4 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 40 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 41 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 42 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 43 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 44 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 45 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 46 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 46-1 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 46-3 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 47 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 48 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 49 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 5 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 50 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 51 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 52 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 53 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 54 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 54 bis (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 55 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 55 bis (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 6 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 61 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 63 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 7 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 70 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 71 (Ab)
    • Abroge Décret n°69-825 du 28 août 1969 - art. 8 (Ab)
    • Abroge Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
  • Article 15

    A modifié les dispositions suivantes :

    • Abroge Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, JEAN AUROUX.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, GEORGES LEMOINE.

Source : DILA, 16/03/1986, https://www.legifrance.gouv.fr/