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Arrêté du 12 mars 2007 pris en application du III de l'article 56 du code des marchés publics et relatif aux expérimentations de dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés.

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Article abrogé 1

Dans le cadre d'une expérimentation mise en oeuvre en application du 1° du paragraphe III de l'article 56, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut imposer la transmission électronique des candidatures et des offres des opérateurs économiques à un marché public.


Article abrogé 2

I. - Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement à l'article 2 et à l'article 134 du code des marchés publics sont éligibles à l'expérimentation.

II. - Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice détermine la période durant laquelle il ou elle va pouvoir engager une consultation ou envoyer à la publication un avis d'appel public à la concurrence dans le cadre de l'expérimentation. Cette période ne peut être supérieure à 12 mois, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l'objet du marché ou par le fait de circonstances imprévisibles.

III. - L'expérimentation concerne les secteurs économiques dans lesquels le nombre et la proportion d'opérateurs économiques susceptibles de présenter une candidature et une offre électronique sont compatibles avec une mise en concurrence effective.

IV. - Le nombre total des marchés passés selon les procédures formalisées visées à l'article 26 du code des marchés publics concernés par l'expérimentation ne peut pas dépasser la moitié du nombre total des marchés passés selon les procédures formalisées par le même pouvoir adjudicateur ou par la même entité adjudicatrice sur la période concernée.

Article abrogé 3

Chaque expérimentation fait l'objet d'une déclaration préalable par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice au moyen du modèle, en annexe n° 1 du présent arrêté, qui est mis en ligne sur le site du ministère des finances à l'adresse suivante :

http://www.minefi.gouv.fr/themes/marchespublics/


La déclaration préalable comporte au moins les éléments suivants :


1. Période durant laquelle seront engagées des consultations ou seront envoyés à la publication les avis d'appel public à la concurrence des marchés publics passés dans le cadre de l'expérimentation : la date de début et la date de fin de la période ;


2. Marché(s) public(s) formalisé(s) concerné(s) : procédure, objet, part du ou des montants par rapport à l'ensemble des marchés formalisés de la période ;


3. Secteur(s) d'activité concerné(s) ;


4. Solution technique retenue et nom du profil d'acheteur ;


5. Si une stratégie de communication et d'information préalable à destination des opérateurs économiques est envisagée, les modalités de celle-ci.


Toute modification du périmètre de l'expérimentation donne lieu à une déclaration complémentaire, y compris en cas d'abandon du programme d'expérimentation.


La déclaration préalable et, le cas échéant, la ou les déclarations complémentaires, sont adressées au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à l'adresse suivante :

[email protected]



Article abrogé 4

I. - Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice publie sur son profil d'acheteur, tel que défini au I de l'article 39 du code des marchés publics, un avis d'information relatif à l'expérimentation qu'il envisage de conduire, au moins un mois avant l'engagement de la consultation ou l'envoi à la publication de l'avis d'appel public à la concurrence du premier marché public s'inscrivant dans le cadre de l'expérimentation.

L'avis d'information comporte l'ensemble des mentions figurant dans la déclaration préalable à l'exception des solutions techniques retenues et de la stratégie de communication.

L'avis d'information demeure consultable sur le profil d'acheteur pendant toute la période de l'expérimentation.

II. - Lorsqu'un marché public formalisé est passé dans le cadre d'une expérimentation, les avis d'appel public à la concurrence publiés notamment au BOAMP ou au JOUE l'indiquent en mentionnant l'adresse du profil d'acheteur où est publié l'avis d'information visé au I du présent article.

Article abrogé 5

I. - A l'issue de chaque procédure de passation du marché, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice établit un bilan spécifique au moyen du modèle, en annexe n° 2 du présent arrêté, qui est mis en ligne sur le site du ministère des finances à l'adresse suivante :


http://www.minefi.gouv.fr/themes/marchespublics/


II. - A l'issue de la période de l'expérimentation, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice établit une évaluation globale qui précise, d'une part, les gains obtenus pour le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice et pour les opérateurs économiques en les justifiant et les explicitant, d'autre part liste les difficultés rencontrées par ces acteurs et, enfin, fait part de suggestions. Cette évaluation est établie au moyen du modèle, en annexe n° 3 du présent arrêté, qui est mis en ligne sur le site du ministère des finances à l'adresse suivante :


http://www.minefi.gouv.fr/themes/marchespublics/


III. - Le bilan spécifique et l'évaluation globale mentionnés au I et au II du présent article sont adressés par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice à l'adresse indiquée à l'article 3 du présent arrêté.



Article abrogé 6

Le directeur des affaires juridiques est chargé de la mise en oeuvre de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ECOM0720001A

Nature : Arrêté

Date : 01/01/2010

Statut : Abrogé

Voir la publication JO