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Décret n° 93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial

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Article abrogé 1

Le salaire perçu par l'apprenti qui prépare un diplôme de niveau V dans le secteur public non industriel et commercial est égal au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé fixé par les articles D. 117-1 à D. 117-3 et D. 811 du code du travail, modifiés par le décret du 1er septembre 1992 susvisé.


Article abrogé 2

Les pourcentages de rémunération fixés aux articles D. 117-1, D. 117-2 et D. 811 et applicables aux apprentis dans le secteur public non industriel et commercial sont uniformément majorés de 10 points lorsque l'apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau IV et de 20 points lorsque l'apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau III.


Article abrogé 3

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 19/02/2017, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : FPPA9200079D

Nature : Décret

Date : 19/02/2017

Statut : En vigueur

Voir la publication JO