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rép. min. QE n° 55407, JOAN Q du 16 avril 2001, p. 2296

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11ème législature Question N° : 55407  de  M.   Rodet Alain ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État Question publiée au JO le :  18/12/2000  page :  7089 Réponse publiée au JO le :  16/04/2001  page :  2296 Rubrique :  fonction publique territoriale Tête d'analyse :  durée du travail Analyse :  réduction. application Texte de la QUESTION : M. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la rédaction de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d'Etat susceptible d'être transposable aux collectivités locales. La rédaction de cet article a créé une ambiguïté en prévoyant une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures au maximum. En effet, le terme « maximum » est interprété par certains partenaires sociaux comme une faculté de réduire à moins de 1 600 heures cette durée de travail annuelle. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser dans quelle mesure un conseil municipal peut, tout en respectant une durée moyenne de 35 heures par semaine travaillée, fixer une durée annuelle de travail effectif inférieure à 1 600 heures pour l'ensemble des agents de la collectivité, indépendamment des sujétions liées au rythme de travail ou à la pénibilité des missions. Texte de la REPONSE : Les principes applicables dans les collectivités territoriales en matière d'aménagement et de réduction du temps de travail résultent désormais de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, introduit par l'article 21 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, qui prévoit que « les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales... sont fixées par la collectivité... dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités... ». Les termes de la loi se fondent sur le principe de parité avec la fonction publique de l'Etat tout en reconnaissant la nécessité d'adaptations propres aux collectivités territoriales. Dès lors, les limites prévues par la loi et applicables aux collectivités territoriales s'appuient, par référence aux durées définies par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, soit sur la base de 35 heures hebdomadaires et de 1 600 heures annuelles, le décret précité spécifiant les conditions dans lesquelles la durée annuelle de travail effectif peut être inférieure au décompte de 1 600 heures. Il n'en est ainsi que si des sujétions particulières, liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, imposent des rythmes ou des conditions de travail que l'on peut considérer comme pénibles, par exemple : travail de nuit, le dimanche, en horaires décalés, en équipes, avec modulation importante du cycle de travail ou travaux pénibles ou dangereux. En dehors de ces hypothèses, le maintien d'une durée annuelle inférieure à ce décompte ne peut résulter que de la validation de situations acquises à la date de publication de la loi, conformément au deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 3 janvier 2001. La clause de validation serait, au demeurant, sans objet si les collectivités pouvaient continuer à fixer une durée de travail inférieure à 1 600 heures maximum sans avoir à justifier la soumission de leur personnel à des sujétions particulières.

Informations sur ce texte

Date : 16/04/2001