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En vigueur Dernière mise à jour : 17/01/1992

Arrêté du 20 décembre 1988 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne la protection des personnes contre les dangers d'origine électrique dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, et notamment l'article 53 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

  • Article 1

    Les vérifications opérées en application de la section VI du décret susvisé comprennent :

    - les vérifications initiales, opérées lors de la mise en service des installations ou suite à une modification de structure ;

    - les vérifications périodiques ;

    - les vérifications sur mise en demeure.

    Les vérifications initiales et périodiques ont pour objet d'examiner la conformité des installations de l'établissement à l'ensemble des dispositions dudit décret et des arrêtés pris pour son application.

    La vérification sur mise en demeure a pour objet, sur prescription de l'inspecteur du travail, d'examiner la conformité des installations ou, le cas échéant, d'une partie de celles-ci, aux dispositions dudit décret et des arrêtés pris pour son application faisant l'objet de la mise en demeure.

    Les rapports établis à l'issue de ces vérifications doivent permettre de prendre ou de faire prendre toute les dispositions propres à assurer la conformité des installations avec les prescriptions du décret susvisé.

  • Article 2

    La vérification initiale effectuée lors de la mise en service des installations comprend l'examen de l'ensemble des installations, y compris les matériels électriques amovibles à source autonome, et l'étude de la conformité de celles-ci aux dispositions réglementaires applicables.

    Le rapport établi à l'issue de la vérification initiale comporte :

    - une description des installations avec mention des mesures prises en vue de satisfaire aux différentes dispositions réglementaires applicables ;

    - les conclusions du vérificateur quant à la conformité de ces mesures.

  • Article 3

    La vérification périodique des installations électriques consiste à s'assurer du maintien des installations en état de conformité ; elle comporte en outre :

    - l'examen des modifications ou extensions en vue de s'assurer de la conformité aux dispositions réglementaires des parties d'installation ainsi modifiées ou ajoutées ;

    - le cas échéant, l'examen de l'incidence d'une modification d'affectation de locaux ou emplacements.

    Lorsqu'un vérificateur ou un organisme vérificateur intervient pour la première fois dans un établissement, la vérification qu'il effectue doit être conduite comme une vérification initiale, visée à l'article 2 ci-dessus, autant qu'il le juge nécessaire afin d'avaliser les documents mis à sa disposition.

  • Article 4

    La vérification des installations électriques doit être renouvelée à la fréquence minimale définie ci-après en fonction de caractéristiques de celles-ci.

    La périodicité des vérifications est fixée à un an dans les cas suivants :

    1° Locaux et emplacements de travail où existent des risques de dégradation, d'incendie ou d'explosion visés au II de l'article 8 et aux articles 43 et 44 du décret susvisé ;

    2° Chantiers comportant des installations provisoires ou emplacements de travail à l'extérieur et à découvert ;

    3° Locaux et emplacements de travail dans lesquels il existe des installations des domaines B.T.B., H.T.A. et H.T.B. définis par l'article 3 du décret susvisé ;

    4° Locaux et emplacements de travail non isolants où sont utilisés des matériels amovibles.

    La périodicité des vérifications est fixée à trois ans pour les autres locaux et emplacements.

    Le point de départ de la périodicité définie ci-dessus est la date de vérification initiale effectuée en application des textes réglementaires en vigueur lors de cette vérification.

  • Article 5

    Le rapport établi à l'issue de la vérification périodique doit comporter l'indication des conclusions du vérificateur quant au maintien de l'installation en état de conformité aux dispositions réglementaires applicables ; le cas échéant, il comporte également la description des modifications ou extensions d'installations intervenues et l'indication des nouvelles affectations de locaux ainsi que la mention des mesures correspondantes prises consécutivement par le chef d'établissement et les conclusions du vérificateur quant à la conformité de ces mesures.

  • Article 6

    Les dispositions de l'article 2 ci-dessus concernant l'objet et l'étendue de la vérification et le contenu du rapport de vérification sont applicables aux vérifications opérées sur mise en demeure.

  • Article 7

    L'objet et l'étendue des vérifications ainsi que le contenu des rapports correspondants font l'objet des annexes I et II du présent arrêté.

  • Article 8

    Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1989.

  • Article 9

    Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexes

  • ANNEXE I DE L'ARRÊTÉ DU 20 DÉCEMBRE 1988 FIXANT LA PÉRIODICITÉ, L'OBJET ET L'ÉTENDUE DES VÉRIFICATIONS DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES AINSI QUE LE CONTENU DES RAPPORTS RELATIFS AUXDITES VÉRIFICATIONS

    • Article ANNEXE I

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Arrêté 1992-01-10 art. 1, art. 2 JORF 17 janvier 1992
  • ANNEXE II DE L'ARRÊTÉ DU 20 DÉCEMBRE 1988 FIXANT LA PÉRIODICITÉ, L'OBJET ET L'ÉTENDUE DES VÉRIFICATIONS DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES AINSI QUE LE CONTENU DES RAPPORTS RELATIFS AUXDITES VÉRIFICATIONS

    • Article ANNEXE II

      Contenu des rapports de vérification

      Dispositions préliminaires

      Les rapports de vérification comportent des mentions permanentes et des mentions variables dans le temps.

      Les mentions permanentes comprennent notamment les renseignements généraux concernant la vérification opérée ainsi que les caractéristiques principales des installations vérifiées, notamment le classement des locaux et emplacements, dont la fourniture appartient au chef d'établissement.

      Les mentions variables dans le temps comprennent notamment les observations relatives aux non-conformités constatées et le résultat des mesures faites à chaque vérification lorsque ce résultat fait apparaître une non-conformité.

      La vérification initiale donne lieu à l'établissement d'un rapport comportant les mentions permanentes et les mentions variables dans le temps.

      La vérification périodique comprend l'examen des mentions permanentes, mises à jour en tant que de besoin sur les documents restant en permanence dans l'établissement, ainsi que le renouvellement de la vérification pour les mentions variables.

      La vérification des parties d'installation alimentées par des tensions de domaines différents font l'objet de parties de rapports distinctes, à l'exception des équipements haute tension alimentés à partir de la distribution basse tension.

      Les vérifications doivent porter sur toutes les dispositions des articles et alinéas du décret du 14 novembre 1988 et des arrêtés pris pour son application. Le rapport de vérification doit localiser nettement les points où les installations s'écartent des dispositions réglementaires et motiver les observations en se référant aux articles concernés sans les reproduire ni les paraphraser. Les règles d'appréciation des résultats de mesure doivent être clairement mentionnées. Une liste récapitulative des observations avec renvoi aux articles dudit décret doit être placée en début du rapport.

      Les cas où certaines vérifications ne peuvent être effectuées doivent être signalés. Il en est de même si la vérification ne porte pas sur la totalité des installations, soit à la demande du chef d'établissement, soit par suite d'impossibilité matérielle (impossibilité de mise hors tension, inaccessibilité, etc.).

      a) Renseignements généraux (mentions permanentes)

      Désignation de l'établissement ou de l'installation vérifiée, activité principale ;

      Délimitation éventuelle de la vérification (locaux, chantier, domaines de tension, etc.) ;

      Nature de la vérification (initiale, périodique, sur mise en demeure) ;

      Pour les vérifications périodiques, périodicité de la vérification ;

      Dates d'intervention ;

      Pour les vérifications opérées par une personne ou un organisme agréé, désignation de l'organisme ou de la personne agréée ;

      Nom et qualité du ou des vérificateurs ;

      Nom et qualité de la personne chargée de la surveillance des installations ;

      Existence et visa du registre de contrôle ;

      Nom et qualité de la ou des personnes ayant accompagné le vérificateur.

      b) Caractéristiques principales des installations vérifiées (mentions permanentes)

      Le rapport comprend notamment :

      1° Un schéma de principe unifilaire précisant les mentions suivantes :

      Caractéristiques de la source ou du branchement ;

      Indication des tableaux et circuits de distribution ;

      Caractéristiques des canalisations : type, nombre et section des conducteurs, présence ou non d'un conducteur de protection ;

      Indication des dispositifs de protection de surintensité : nature et calibre, pouvoir de coupure ;

      Sensibilité nominale des dispositifs différentiels à courant résiduel ;

      Intensité présumée du courant de court-circuit franc triphasé aux niveaux caractéristiques de la distribution :

      Nota : Certaines des caractéristiques permanentes mentionnées ci-dessus et détaillées ci-après en c peuvent être regroupées sous forme de tableaux inclus aux rapports ; l'ensemble des documents fournis (schémas, tableaux et éventuellement plans de masse dans le cas de bâtiments séparés ou d'installations particulièrement complexes) doit permettre de connaître la nature et le calibrage des dispositifs assurant la protection de surcharge et de court-circuit, notamment lorsque ces dispositifs doivent assurer la protection contre les contacts indirects.

      2° Le classement des locaux, communiqué par le chef d'établissement ou établi avec son accord, suivant les conditions d'influences externes en dégageant clairement la tension limite conventionnelle de sécurité, les indices minima de protection des matériels et la compatibilité des canalisations ;

      3° La mention des locaux assujettis à des dispositions spéciales ainsi que les locaux contenant des installations autres que des domaines B.T.A. et B.T.B., et notamment le plan et la classification des zones à risque d'explosion.

      c) Répartition entre les mentions permanentes et variables

      1. Installation des domaines H.T.A. et H.T.B.

      MENTIONS PERMANENTES :

      Désignation de l'installation.

      MENTIONS PERMANENTES :

      Implantation par rapport au lieu de travail.

      MENTIONS PERMANENTES :

      Caractéristiques de l'installation, schéma des liaisons à la terre, longueur des canalisations.

      MENTIONS PERMANENTES :

      Dispositions prises contre les risques de contact indirect.

      MENTIONS PERMANENTES :

      Caractéristiques des appareils de coupure générale (type, intensité nominale, pouvoir de coupure) et de protection générale (type, intensité de réglage, temporisation).

      MENTIONS PERMANENTES ET VARIABLES :

      Permanentes :

      Prise de terre : désignation, constitution.

      Variables :

      Mesure de la résistance.

      MENTIONS PERMANENTES ET VARIABLES :

      Permanentes :

      Conducteurs de protection : désignation, section et nature.

      Variables :

      Mesure des résistances de continuité.

      MENTIONS PERMANENTES :

      Pour chaque poste de transformation :

      - utilisation ;

      - caractéristiques du transformateur : marque, numéro, puissance, tensions primaire et secondaire, couplage, tension de court-circuit, nature du diélectrique ;

      - caractéristiques des dispositifs de coupure (type, intensité nominale, pouvoir de coupure) et de protection (type, intensités de réglage, temporisation) côté primaire et côté secondaire ;

      - limiteur de surtension : type ou caractéristiques.

      MENTIONS VARIABLES :

      Observations relatives aux non-conformités relevées par référence aux articles et paragraphes concernés du décret et de ses arrêtés d'application.

      2. Installation des domaines B.T.A. et B.T.B.

      MENTIONS PERMANENTES

      Désignation de l'installation.

      MENTIONS PERMANENTES

      Caractéristiques de l'installation : schéma des liaisons à la terre nature du courant, dispositions prises contre les dangers de contact indirect.

      MENTIONS PERMANENTES

      Caractéristiques de la source (ou du branchement) : nature, puissance.

      MENTIONS PERMANENTES

      Mise à la terre et interconnexion des masses.

      MENTIONS PERMANENTES ET VARIABLES :

      Permanentes :

      Signalisation du premier défaut : contrôleur permanent d'isolement (C.P.I.). Marque et type. Seuil de réglage.

      Variables :

      Contrôle du fonctionnement du C.P.I. en cas de défaut d'isolement survenant sur l'installation.

      MENTIONS PERMANENTES ET VARIABLES :

      Permanentes :

      Coupure en cas de défauts :

      - dispositifs de coupure sensibles aux surintensités : nature, intensité nominale de réglage, temporisation éventuelle.

      - dispositifs différentiels résiduels (D.R.) : intensité différentielle nominale, temporisation éventuelle affichée.

      Variables :

      Contrôle de l'intensité différentielle de fonctionnement des dispositifs D.R.

      MENTIONS PERMANENTES ET VARIABLES :

      Permanentes :

      Dispositions spéciales :

      - protection par séparation des circuits : caractéristiques de la source, des appareils, des canalisations et des récepteurs ;

      Mesure des isolements par rapport à la terre.

      - protection par T.B.T.S. ou T.B.T.P. : caractéristiques du transformateur ou de la source ;

      - protection par liaisons équipotentielles et surface isolante.

      Variables :

      Observations relatives aux non-conformités relevées par référence aux articles et paragraphes concernés du décret et de ses arrêtés d'application.

      2.1. Tableaux et circuits de distribution des domaines B.T.A. et B.T.B.

      MENTIONS PERMANENTES :

      Désignation et emplacement des tableaux.

      MENTIONS PERMANENTES ET VARIABLES :

      Permanentes :

      Désignation du circuit ou de l'ensemble des circuits.

      Variables :

      Contrôle de la valeur des isolements par rapport à la terre.

      Examen des protections contre les contacts directs.

      MENTIONS PERMANENTES ET VARIABLES :

      Permanentes :

      Mise à la terre et interconnexion : prises de terre, désignation, constitution. Conducteurs de protection.

      Variables :

      Contrôle de la valeur de la résistance de continuité.

      MENTIONS PERMANENTES :

      Protection contre les risques de brûlures, d'incendie ou d'explosion, notamment dispositifs de coupure sensibles aux surintensités, nature, intensité de réglage, temporisation éventuelle.

      MENTIONS PERMANENTES ET VARIABLES :

      Permanentes :

      Installations de sécurité :

      - effectif maximum des différents locaux ou bâtiments compte tenu des seuils d'assujettissement indiqués par le chef d'établissement ;

      - dispositions minimales imposées pour l'éclairage de sécurité ;

      - installations d'éclairage de sécurité existantes ;

      - existence d'installations de sécurité autres que l'éclairage. Variables :

      Observations relatives aux non-conformités relevées par référence aux articles et paragraphes concernés du décret et de ses arrêtés d'application.

      2.2 Circuits terminaux

      MENTIONS PERMANENTES ET VARIABLES :

      Permanentes :

      Matériels d'utilisation :

      - désignation du local ou de l'emplacement ;

      Variables :

      Contrôle de la valeur de la résistance de continuité.

      Permanentes :

      Matériels d'utilisation :

      - désignation du matériel d'utilisation ;

      Variables :

      Contrôle des isolements par rapport à la terre.

      Permanentes :

      Matériels d'utilisation :

      - puissance ou intensité nominales ;

      - indication de la classe d'isolement pour les matériels de classe II ;

      - matériels de classe III alimentés par T.B.T.S. ou T.B.T.P. conformément à l'article 7 du décret du 14 novembre 1988 ;

      - protection de surintensité : nature et calibre.

      MENTIONS PERMANENTES ET VARIABLES :

      Permanentes :

      Socles de prise de courant :

      - désignation du local, du groupe de locaux ou de l'emplacement ;

      - nombre de socles de prise visibles.

      Variables :

      Contrôle de la valeur de la résistance de continuité.

      MENTIONS PERMANENTES ET VARIABLES :

      Permanentes :

      Appareils d'éclairage :

      - désignation du local, du groupe de locaux ou de l'emplacement ; Variables :

      Contrôle de la valeur de la résistance de continuité.

      Permanentes :

      Appareils d'éclairage :

      - nombre d'appareils installés.

      Variables :

      Contrôle des isolements par rapport à la terre suivant les dispositions fixées.

      Observations relatives aux non-conformités relevées par référence aux articles et paragraphes concernés du décret et de ses arrêtés d'application.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations

et de la politique sociale et de l'emploi :

Le chef de service,

J. LENOIR

Source : DILA, 30/12/1988, https://www.legifrance.gouv.fr/