Responsabilités juridiques et professionnelles des personnels des établissements de santé

 
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Partie 1 - Les principes généraux à l'ensemble des établissements

 - Quel est le délai de prescription de la responsabilité médicale et hospitalière  ?

L’article L. 1142-28 du Code de la santé publique issu de la loi du 4 mars 2002 a unifié le délai de prescription de la responsabilité médicale et hospitalière qui variait suivant les contextes juridiques. Désormais, est appliqué un délai unique de dix ans, courant à compter de la consolidation du dommage. La loi n'a toutefois pas eu pour effet de relever les actions déjà déchues par application des règles de la prescription quadriennale des créances sur les personnes publiques (CAA de Nantes, 14 mars 2006, n° 04NT00604 et CE, 1 er juin 2011, n° 331225), même si l’autorité compétente a négligé ou omis de l’opposer (CE, 9 février 2011, n° 325897).

L'article L. 1142-28 du Code de la santé publique issu de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a unifié le délai de prescription de la responsabilité médicale et hospitalière qui variait suivant les contextes juridiques. Désormais, est appliqué un délai unique de dix ans, courant à compter de la consolidation du dommage.

Textes de référence

I - Unification du délai de prescription par la loi du 4 mars 2002

Cadre législatif

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, le délai de prescription des actions mettant en cause la responsabilité des professionnels et des établissements de santé était :

  • de trente ans pour les victimes directes de dommages liés aux activités d'un établissement de santé privé ou d'un professionnel libéral ;

  • de dix ans pour les victimes indirectes de dommages liés aux activités d'un établissement de santé privé ou d'un professionnel libéral ;

  • de quatre ans pour l'ensemble des victimes de dommages survenus dans les établissements publics (selon la règle de la déchéance quadriennale de principe pour les créances sur les personnes publiques : loi du 31 décembre 1968).

Pour des raisons évidentes d'équité, l'article L. 1142-28 du Code de la santé...

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