Face au mouvement de grève annoncé comme très suivi, il nous est apparu important de pouvoir vous accompagner dans la gestion de cet événement.
Vous êtes nombreux à nous interroger sur les moyens à mettre en œuvre pour assurer la continuité des services.
En effet, il est désormais possible pour les collectivités d’organiser un service minimum et d’imposer aux agents de certains services de se déclarer grévistes 48 heures avant, sous réserve de la conclusion d’un accord avec les organisations syndicales, accord entériné par délibération (article 56 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique créant l’article 7-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). Toutefois, la mise en œuvre du dispositif ne pourra être effective en décembre 2019, du fait du formalisme à respecter et des contraintes de temps.
Par ailleurs, depuis 2008 le législateur a introduit une obligation de mise en place d’un service d’accueil dans les écoles maternelles et primaires, ainsi qu’un service minimum dans les transports publics.
Enfin, les collectivités ont la possibilité d’organiser un service minimum pour les services publics indispensables.
Nous avons conçu ce livre blanc comme un guide pratique, dont le fil conducteur est la dimension opérationnelle vous permettant d’assurer la continuité des services les journées de grève.
I- Le service minimum de l’article 56 de la loi TFP
A. Les services concernés
L’article 56 de la loi TFP crée un nouvel article 7-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Est ainsi introduite la possibilité pour une collectivité territoriale d'instaurer un service minimum pour certains de ses services.
B. Comment mettre en œuvre le service minimum de l’article 56 de la loi TFP ?
Les collectivités qui souhaitent mettre en œuvre ce dispositif doivent engager des négociations en vue de la signature d’un accord. Les négociations sont menées entre :
C. Les obligations découlant de la conclusion d’un accord
Délai de prévenance :
II- Le service minimum en dehors de l’article 7-2 de la loi n° 84-53 (article 56 de la loi n° 2019-828) et le service d’accueil
A. Les écoles : le service d’accueil, en cas de grève des enseignants
La loi n° 2008-790 du 28 août 2008 a institué un droit d’accueil des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires en cas de grève des professeurs.
Ce service d’accueil est codifié à l’article L.133-4 du Code de l’éducation. Les fonctionnaires d’Etat intervenant dans les écoles doivent déclarer à l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part.
B. Les transports publics
La loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 (désormais codifiée (articles L.1222-1et suivants et L.1324-1 et suivants du Code des transports) s’applique aux transports ferroviaires et aux transports collectifs de personnes à vocation non touristique.
Elle prévoit que, le dépôt d’un préavis de grève ne peut intervenir qu’après une négociation préalable entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives qui envisageraient de déposer le préavis.
En cas d’échec de la négociation, la loi fixe ensuite les modalités d’organisation de la continuité du service et l’instauration des modalités de remboursement des usagers.
C. Les services publics indispensables
Pour garantir la continuité d’un service public essentiel, l’autorité territoriale peut d’organiser en amont un service minimum pour les services publics indispensables, et notamment demander aux agents de déclarer leur intention de cesser le travail et aussi identifier les emplois qui nécessitent leur présence pour pouvoir justifier une assignation. Cette faculté a été posée par la jurisprudence.
III- La fermeture du service
Il n’est pas toujours possible d’assurer la continuité des services, dans ce cas la fermeture du service doit être envisagée.
C’est notamment le cas lorsque le nombre d’agents grévistes ne permet pas d’assurer la continuité du service, et que la collectivité territoriale ou l’établissement public ne peut réorganiser les services en fonction du nombre d’agents présents.
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