Ce document constitue un outil de documentation et n'engage pas la responsabilité des institutions
DIRECTIVE 2002/95/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 27 janvier 2003
relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
(JO L 37 du 13.2.2003, p. 19)
Modifiée par:
DIRECTIVE 2002/95/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 27 janvier 2003
relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité établissant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
vu l'avis du Comité des régions (3),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (4), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 8 novembre 2002,
considérant ce qui suit:
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Objectifs
La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives des États membres relatives à la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et de contribuer à la protection de la santé humaine, à la valorisation et à l'élimination non polluantes des déchets d'équipements électriques et électroniques.
Article 2
Champ d'application
1. Sans préjudice de l'article 6, la présente directive s'applique aux équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 énumérées à l'annexe I A de la directive 2002/96/CE (DEEE) ainsi qu'aux ampoules électriques et aux luminaires domestiques.
2. La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions communautaires relatives aux exigences en matière de sécurité et de santé et de celles spécifiques en matière de gestion des déchets.
3. La présente directive ne s'applique pas aux pièces détachées destinées à la réparation des équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 ni à la réutilisation de ces équipements.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme «producteur» à moins qu'elle agisse aussi comme producteur au sens des points i) à iii).
Article 4
Prévention
1. Les États membres veillent à ce que, à compter du 1er juillet 2006, les nouveaux équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexa-valent, de polybromobiphényles (PBB) ni de polybromodiphényléthers (PBDE). Les mesures nationales limitant ou interdisant l'utilisation de ces substances dans les équipements électriques et électroniques qui ont été adoptées conformément à la législation communautaire avant l'adoption de la présente directive peuvent être maintenues jusqu'au 1er juillet 2006.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux applications énumérées dans l'annexe.
3. Sur la base d'une proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil décident, dès que des données scientifiques sont disponibles et conformément aux principes applicables à la politique relative aux produits chimiques, tels qu'ils sont fixés dans le 6e programme d'action pour l'environnement, d'interdire d'autres substances dangereuses et de les remplacer par des substances plus respectueuses de l'environnement, qui garantissent au moins le même niveau de protection du consommateur.
Article 5
Adaptation au progrès scientifique et technique
1. Les modifications nécessaires pour adapter l'annexe au progrès scientifique et technique sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2; elles consistent à:
2. Avant de modifier l'annexe conformément au paragraphe 1, la Commission consulte, entre autres les producteurs d'équipements électriques et électroniques, les recycleurs, les entreprises de traitement ainsi que les organisations de défense de l'environnement et les associations de travailleurs et de consommateurs. Les observations recueillies sont transmises au comité visé à l'article 7, paragraphe 1. La Commission rend compte des informations qu'elle reçoit.
Article 6
Réexamen
Avant le 13 février 2005, la Commission réexamine les mesures prévues dans la présente directive pour tenir compte, si nécessaire, de nouvelles preuves scientifiques.
À cette date, la Commission présente notamment des propositions concernant l'inclusion dans le champ d'application de la présente directive des équipements relevant des catégories 8 et 9 énumérées à l'annexe I A de la directive 2002/96/CE (DEEE).
La Commission examine également s'il est nécessaire d'adapter la liste des substances de l'article 4, paragraphe 1, sur la base de faits scientifiques et compte tenu du principe de précaution et présente, le cas échéant, des propositions d'adaptation au Parlement européen et au Conseil.
Une attention particulière est attachée, lors de ce réexamen, à l'impact sur l'environnement et la santé humaine d'autres substances et matériaux dangereux utilisés dans les équipements électriques et électroniques. La Commission étudie la possibilité de remplacer ces substances et matériaux et présente au Parlement européen et au Conseil des propositions en vue d'étendre, si besoin est, le champ d'application de l'article 4.
Article 7
Comité
1. La Commission est assistée du comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil (1).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/ CE est fixée à trois mois.
3. Le Comité adopte son règlement intérieur.
Article 8
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 9
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 13 août 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.
(1) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte de toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées dans le domaine régi par la présente directive.
Article 10
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 11
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE
Utilisations du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles (PBB) ou des polybromodiphényléthers (PBDE) qui étaient exemptées des dispositions de l'article 4, paragraphe 1
1. Le mercure dans les lampes fluorescentes compactes ne dépassant pas 5 mg par lampe.
2. Le mercure dans les tubes fluorescents classiques à usage général ne dépassant pas:
3. Le mercure dans les tubes fluorescents classiques pour usages spéciaux.
4. Le mercure dans les autres lampes non spécifiées dans la présente annexe.
5. Le plomb dans le verre des tubes cathodiques, des composants électroniques et des tubes fluorescents.
6. Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids, dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids et dans les alliages de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids.
7. — Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (alliages de
plomb contenant au moins 85 % en poids de plomb),
8. Le cadmium et ses composés dans les contacts électriques et pour le cadmiage, sauf dans les applications interdites par la directive 91/338/ CEE (1) portant modification de la directive 76/769/CEE (2) relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.
9. Le chrome hexavalent comme anticorrosif pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption.
9 bis. Le décaBDE dans les applications polymérisées.
9 ter. Le plomb dans les coussinets et demi-coussinets en plomb/bronze.
10. Dans le cadre de la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2, la Commission évalue les applications relatives aux substances suivantes:
en priorité afin de déterminer dès que possible si ces points doivent être modifiés en conséquence.
(1) JO L 186 du 12.7.1991, p. 59.
(2) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201.
11. Le plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches conformes.
12. Le plomb en tant que matériau de revêtement pour l’anneau en C du module thermoconducteur.
13. Le plomb et le cadmium dans le verre d’optique et le verre filtrant.
14. Le plomb dans les soudures comportant plus de deux éléments pour la connexion entre les broches et le boîtier de microprocesseurs, à teneur en plomb comprise entre 80 et 85 % en poids.
15. Le plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semiconducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée.
16. Le plomb contenu dans les lampes à incandescence de forme linéaire dont les tubes ont un revêtement de silicate.
17. L’halogénure de plomb utilisé comme activateur de rayonnement dans les lampes à décharge à haute intensité (HID) destinées aux applications de reprographie professionnelle.
18. Le plomb comme activateur dans la poudre fluorescente (maximum 1 % de plomb en poids) des lampes à décharge utilisées comme lampes de bronzage contenant des luminophores tels que BaSi2O5:Pb (BSP) ou utilisées comme lampes spéciales pour la reprographie par procédé diazoïque, la lithographie, les pièges à insectes, les procédés photochimiques et de durcissement, contenant des luminophores tels que (Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb (SMS).
19. Le plomb avec PbBiSn-Hg et PbInSn-Hg dans des compositions spécifiques comme amalgame principal et avec PbSn-Hg comme amalgame auxiliaire dans les lampes à économie d’énergie (ESL) très compactes.
20. L’oxyde de plomb dans le verre utilisé pour lier les substrats avant et arrière des lampes fluorescentes plates destinées aux écrans à cristaux liquides (LCD).
Aux fins de l’article 5, paragraphe 1, point a), une concentration maximale de 0,1 % en poids de plomb, de mercure, de chrome hexavalent, de polybromobi-phényles (PBB) et de polybromobiphényléthers (PBDE) est tolérée dans les matériaux homogènes, ainsi qu’une concentration maximale de 0,01 % en poids de cadmium dans les matériaux homogènes.
Informations sur ce texte
Date : 27/01/2003