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Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière

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Article 1
L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dispensé dans le cadre d'un établissement est considéré comme onéreux dès lors que les prestations fournies donnent lieu au versement de sommes destinées à couvrir, en totalité ou en partie, les frais afférents à cet enseignement, quel que soit le système de tarification et quelle que soit la qualification donnée au versement.

Un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière est caractérisé par :

- un exploitant, personne physique ou représentant légal d'une personne morale ;

- un local d'activité.

Une même personne peut exploiter plusieurs établissements. Chaque établissement fait l'objet d'un agrément distinct.

Article 2

Toute personne désirant exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière doit adresser au préfet du département du lieu de son exploitation une demande datée et signée, accompagnée d'un dossier comportant les pièces suivantes :

a) Pour le demandeur :

1° Un justificatif d'identité ;

2° Un justificatif de domicile ;

3° S'il est le représentant légal d'une personne morale, un exemplaire des statuts et le numéro SIREN datant de moins de trois mois ;

4° S'il est ressortissant étranger n'appartenant pas à un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la justification qu'il est en règle à l'égard de la législation et de la réglementation concernant les étrangers en France ;

5° Une photographie d'identité récente ;

6° La justification de la capacité à gérer un tel établissement en étant titulaire :


-soit d'une des qualifications mentionnées au 2° de l'article R. 213-2 du code de la route ;

-soit de la formation agréée portant sur la gestion des établissements d'enseignement de la conduite, suivie avant le 1er juillet 2016, conformément à l'article 9 du décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 ;

7° La justification de la déclaration de la contribution économique territoriale ou, à défaut, une déclaration d'inscription à l'URSSAF.

b) Pour les moyens de l'établissement :

1° Le nom et la qualité de l'établissement : raison sociale, numéro SIREN ou SIRET, coordonnées de l'établissement : l'adresse, le téléphone... ;

2° La photocopie du titre de propriété ou du bail de location du local ;

3° Le plan et un descriptif du local d'activité (superficie et disposition des salles) ;

4° La justification de la propriété ou de la location du ou des véhicules d'enseignement ainsi que, pour chacun d'eux, l'attestation d'assurance couvrant les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 du code des assurances.

Le demandeur est exonéré de la justification de la propriété ou de la location pour les tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes, les quadricycles légers et lourds à moteur et les véhicules utilisés par les personnes handicapées de l'appareil locomoteur, lorsque ces véhicules sont fournis par les élèves inscrits dans l'établissement.

c) Pour les enseignants de la conduite :

La liste de tous les enseignants attachés à l'établissement ainsi que leur lieu de domicile et pour chacun d'entre eux la photocopie de leur autorisation d'enseigner ou le cas échéant de leur autorisation temporaire et restrictive d'exercer, en cours de validité. Toute modification doit être signalée au préfet. La proportion maximale par entreprise des personnes titulaires d'une autorisation temporaire et restrictive d'exercer ne peut dépasser 20 % par excès de l'effectif total, calculé en équivalents temps plein, des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, salariés ou exploitants, titulaires d'une autorisation d'enseigner en cours de validité.

Pour dispenser les enseignements à la conduite d'une catégorie de véhicules non mentionnée sur l'autorisation d'enseigner du demandeur, celui-ci doit produire la photocopie de l'autorisation d'enseigner portant la qualification requise d'un enseignant attaché à l'établissement.



Article 3

Le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il complète le dossier par l'extrait du casier judiciaire n° 2 afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.

Il peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour vérifier la conformité du local et des moyens de l'établissement à la réglementation.


Le préfet délivre l'agrément pour une durée de cinq ans lorsque toutes les conditions sont remplies.

En cas de refus d'agrément, celui-ci est motivé et notifié à l'intéressé par le préfet.

L'agrément fait l'objet d'un arrêté préfectoral comportant les éléments suivants :

-le numéro d'agrément de l'établissement ;

-la raison sociale de l'établissement et l'adresse du local d'activité ;

-le nom de l'exploitant ;

-la mention de la ou des formations à la conduite et à la sécurité routières dispensées dans l'établissement ;


Les éléments fournis pour l'obtention de l'agrément sont inscrits dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur créé par arrêté du 8 janvier 2001.


Article 4

Tout exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière doit :

1° Disposer d'un local destiné à l'exercice d'activités en lien avec l'éducation à la conduite et à la sécurité routière conforme aux caractéristiques suivantes :

-posséder une entrée indépendante de toute autre activité ;

-comprendre au minimum une salle affectée à l'accueil du public et une autre à l'enseignement. La ou les pièces destinées à l'enseignement doivent être suffisamment isolées phoniquement pour permettre un enseignement dans de bonnes conditions ;

-disposer d'une superficie totale minimale (accueil et enseignement) fixée à 25 mètres carrés. Par dérogation, les dispositions relatives à la superficie totale minimale de chaque local ne s'appliquent qu'aux établissements agréés postérieurement à l'arrêté du 5 mars 1991 ;


2° Afficher dans le local de manière visible l'arrêté portant l'agrément de l'établissement.

3° (supprimé).

4° Tenir à disposition du public le (s) programme (s) de formation défini (s) par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

L'agrément est délivré sans préjudice du respect par l'exploitant des normes prévues pour les établissements recevant du public.


Article 5
L'établissement doit disposer de moyens matériels nécessaires à la formation en fonction du nombre d'élèves susceptibles d'être accueillis et des enseignements dispensés.


Article 6

a) Autorisation de mise en circulation de véhicule destiné à l'enseignement de la conduite :

Tout véhicule à moteur destiné à l'enseignement professionnel de la conduite doit être pourvu d'une autorisation de mise en circulation délivrée sous la forme d'une mention spéciale portée sur le certificat d'immatriculation. Cette mention est constituée du texte suivant : Véhicule école. Font exception : les cyclomoteurs, les motocyclettes, les tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et les quadricycles légers et lourds à moteur.

1° Délivrance et retrait de l'autorisation de mise en circulation :

L'autorisation est délivrée par inscription de la mention susvisée sur le certificat d'immatriculation, sur présentation :

-d'un certificat de conformité du constructeur, lorsque le véhicule neuf a fait l'objet d'une construction en série pour l'enseignement de la conduite ;

-d'un procès-verbal de réception à titre isolé, délivré par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, chargée de vérifier la conformité du véhicule aux alinéas 1 à 6 de la partie b du présent article lorsque le véhicule est aménagé individuellement ;

-de la preuve que le véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation, lorsque le véhicule dont l'âge et la catégorie le soumet à contrôle technique.

Lorsque le véhicule cesse d'être utilisé en tant que véhicule destiné à l'apprentissage de la conduite, les dispositifs techniques spécifiques mentionnés à l'alinéa 3 de la partie b du présent arrêté doivent être démontés.

A l'exception de celles relatives aux motocyclettes, les dispositions relatives à l'ancienneté maximale des véhicules d'apprentissage ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer.

La mention spéciale portée sur le certificat d'immatriculation est supprimée, après déclaration au préfet de la cessation d'utilisation en tant que véhicule destiné à l'enseignement professionnel de la conduite et du démontage des dispositifs techniques spécifiques mentionnés à l'alinéa 3 de la partie b du présent arrêté.

2° Contrôle technique :

Les véhicules sont soumis à contrôle technique conformément aux textes relatifs à leurs catégories de poids et d'utilisation respectives.

Le contrôleur agréé ou l'expert en charge du contrôle technique est celui désigné respectivement par l'article R. 323-7 du code de la route pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et non affectés au transport en commun de personnes et par l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé ou l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé pour les autres catégories de véhicules.

Il vérifie en outre que le véhicule satisfait aux dispositions des 3,4 et 6 de la partie b du présent article.

b) Caractéristiques, durée d'utilisation et équipements des véhicules :

Les véhicules automobiles professionnels utilisés pour l'enseignement doivent répondre aux conditions ci-après :

1° Etre des véhicules de série. Les véhicules utilisés pour la formation au permis de conduire de la catégorie B doivent comporter au moins quatre places assises.

2° Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis moins de :

-sept ans pour les motocyclettes et les véhicules dont le PTAC n'excède pas 3 500 kilogrammes à l'exception des véhicules tracteurs de la catégorie B utilisés au titre de la formation B assortie de la mention additionnelle 96 et de la formation à la catégorie BE pour lesquels la date de première mise en circulation est portée à onze ans ;

-seize ans pour les véhicules de transport en commun de personnes et de transport de marchandises.

Les véhicules dotés d'équipements spéciaux autres que ceux prévus à l'alinéa 3 ci-après et destinés uniquement à la formation des personnes handicapées ne peuvent être utilisés au-delà d'une durée de onze ans ; ils sont soumis à une visite technique tous les deux ans.

Ne sont pas concernées par ces limites d'âge les remorques et semi-remorques.

3° Comporter :

Pour les véhicules dont le PTAC n'excède pas 3 500 kilogrammes :

-un volant situé au poste de conduite, à l'avant gauche du véhicule ;

-un dispositif de double commande de freinage et de débrayage ;

-un dispositif de double commande d'accélération, neutralisable lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l'examen du permis de conduire ;

-deux rétroviseurs intérieurs réglés pour l'élève et l'enseignant, un rétroviseur latéral extérieur gauche réglé pour être utilisé par l'élève, un rétroviseur latéral extérieur droit réglé pour être utilisé par l'élève et un deuxième rétroviseur ou dispositif de rétrovision équivalent latéral extérieur droit, réglé pour l'enseignant. Pour ce qui concerne les véhicules tracteurs utilisés pour les formations mentionnées au deuxième alinéa du 2° du b, un deuxième rétroviseur ou dispositif de rétrovision équivalent latéral externe gauche, réglé pour l'enseignant, est exigé ;

-un dispositif de double commande d'avertisseur sonore, de feux (position, croisement, route) et d'indicateur de changement de direction à portée immédiate de l'enseignant.

Pour les véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes :

-un volant situé au poste de conduite, à l'avant gauche du véhicule ;

-un dispositif de double commande de freinage et de débrayage ;

-deux rétroviseurs extérieurs réglés pour être utilisés par l'élève et deux autres réglés pour être utilisés par l'enseignant ;

-un dispositif de double commande d'accélération, neutralisable lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l'examen du permis de conduire.

Pour les autres véhicules : deux rétroviseurs, l'un à droite, l'autre à gauche, réglés pour être utilisés par l'élève.

4° Etre munis de panneaux ou d'inscriptions visibles de l'avant et de l'arrière, portant une des mentions : " auto-école ", " voiture-école ", moto-école, véhicule-école ou cyclo-école.

Ces panneaux ou inscriptions ne doivent comporter aucune autre indication, notamment publicitaire.

Ils doivent être placés soit à l'avant et à l'arrière, soit sur le toit des véhicules.

Lorsque le panneau est placé sur le toit, il doit être perpendiculaire à l'axe longitudinal de symétrie du véhicule et ses dimensions ne doivent pas être inférieures à 40 x 12 centimètres, ni excéder 50 x 15 centimètres.

Pour les poids lourds, les panneaux ou les inscriptions sont placés à l'avant et à l'arrière des véhicules, leur dimension est portée à 100 x 30 centimètres.

Pour les cyclomoteurs, les tricycles à moteur et les motocyclettes, la mention : " moto-école " ou " cyclo-école " doit apparaître nettement visible de l'avant et de l'arrière, soit sur deux panneaux ou inscriptions placés sur le véhicule, soit sur un gilet conforme aux dispositions de l'article R. 317-25 du code de la route porté par le conducteur et par l'enseignant lorsqu'il est assis à l'arrière du véhicule.

5° Pour l'enseignement de la conduite en circulation sur cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycles légers et lourds à moteur, un dispositif de type homologué permettant une liaison permanente (radio) est obligatoire entre l'enseignant et chaque élève, lorsque l'enseignant n'est pas à bord du véhicule.

6° Les véhicules à changement de vitesses automatique servant à l'enseignement doivent répondre aux conditions susvisées, à l'exception du double dispositif de débrayage.

7° Pour les personnes handicapées de l'appareil locomoteur, lorsque l'enseignement pratique est dispensé à bord d'un véhicule fourni par elles-mêmes et spécialement adapté à leur handicap, l'équipement du véhicule doit répondre aux conditions définies au 3° du b concernant les dispositifs de double commande et l'équipement de rétroviseurs. L'aménagement du véhicule est soumis à l'avis du délégué au permis de conduire et à la sécurité routière.


Article 7

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 2 du présent arrêté concernant les moyens d'exploitation (local d'activité, matériels pédagogiques et véhicules) et les personnels, ceux-ci peuvent être mis en commun par plusieurs exploitants déjà titulaires d'un agrément.


Dans ce cas, une convention écrite, transmise au préfet, doit déterminer l'usage en commun des moyens. Elle doit préciser notamment les noms et qualification des personnels enseignants, l'identification et les documents afférents aux véhicules mis en commun, les lieux, les formations dispensées et les modalités d'organisation.

Lorsque plusieurs exploitants exercent en commun dans le même local, la superficie minimale exigée est fonction du nombre d'exploitants concernés. Elle est établie selon le barème suivant :


- deux ou trois exploitants : 50 mètres carrés ;


- au-delà de trois exploitants, la surperficie minimale est de 25 mètres carrés supplémentaires par exploitant s'ajoutant au groupement.



Article 8

Tout exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite doit adresser, tous les cinq ans, au préfet du département du lieu d'exercice de son activité, une demande de renouvellement de l'agrément d'exploiter son établissement au moins deux mois avant l'expiration de son agrément.

Il joint à sa demande toutes les pièces énumérées à l'article 2 du présent arrêté ainsi que la justification d'une formation attestant la réactualisation de ses connaissances professionnelles, conformément aux dispositions de l'article R. 213-6 (2°) du code de la route. Toutefois, les exploitants qui bénéficient des dispositions dérogatoires prises en application de l'article 2 du décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 ne sont pas tenus de fournir les pièces 6° et 7° mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.

L'agrément, dont le renouvellement a été sollicité dans le délai et la forme prévus, est maintenu provisoirement valide jusqu'à ce que le préfet statue sur la demande. En l'absence de décision expresse, l'agrément est réputé renouvelé à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la réception, par le préfet de département, du dossier complet de demande de l'exploitant de renouvellement de son agrément.

Le renouvellement d'agrément ou le refus de renouvellement est prononcé dans les mêmes conditions que lors de la procédure d'agrément définie à l'article 3 du présent arrêté.


Article 9

Lorsque l'exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite décède ou est dans l'incapacité physique ou légale de gérer ou de diriger son établissement, le préfet peut maintenir l'agrément, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, à la demande de la personne qui va assurer momentanément la reprise de l'établissement.

Cette personne doit fournir les pièces énumérées aux 1°, 2° 4° et 5° de l'article 2 du présent arrêté. Par ailleurs, le préfet complète le dossier du demandeur par l'extrait du casier judiciaire n° 2 afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.

En outre, cette personne doit produire la liste du ou des enseignants employés par l'établissement, accompagnée de la photocopie de la ou des autorisations d'enseigner, en cours de validité.


Article 10

Lorsque l'exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite change de local d'activité ou acquiert un local supplémentaire, il doit adresser au préfet, au moins deux mois avant la date du changement ou de la nouvelle acquisition, une demande d'agrément accompagnée des pièces énumérées aux 11°, 12° et 13° de l'article 2 du présent arrêté.

Après enquête administrative pour vérifier la conformité du nouveau local d'activité au présent arrêté, un nouvel agrément est délivré, si toutes les conditions sont remplies.



Article 11
En cas de reprise du local d'activité par une personne désirant exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, cette dernière doit adresser au préfet une demande accompagnée des pièces énumérées à l'article 2 du présent arrêté, au moins deux mois avant la date de reprise de l'établissement.


Article 11 bis

En cas de changement du représentant légal de la personne morale titulaire de l'agrément, le nouveau représentant légal adresse, dans les quinze jours suivant la décision, les pièces justificatives prévues au 3° de l'article 2.

Le préfet complète le dossier du demandeur avec l'extrait du casier judiciaire n° 2 afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.

Un nouvel agrément est délivré si les conditions sont réunies.


Article 12

En application des dispositions des articles L. 213-5 et R. 213-5 du code de la route, le préfet doit retirer l'agrément d'exploiter un établissement :

1° Lorsqu'une des conditions mises à la délivrance de l'agrément cesse d'être remplie ;

2° En cas de non-conformité du programme de formation à la conduite prévu à l'article L. 213-4 du code de la route ;

3° En cas de cessation définitive d'activité déclarée par le titulaire de l'agrément ;

4° En cas de fausses déclarations répétées du nombre de formateurs sur le site pro.permisdecoduire.gouv.fr mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 27 avril 2021 relatif à la généralisation progressive d'un système de réservation nominative des places pour l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories A1, A2, B1 et B.


Article 13

Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément d'exploiter un établissement :

1° En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route. La mesure de suspension cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée avant l'expiration du délai de six mois ;

2° En cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 213-4 du code de la route y compris la transmission de la liste des enseignants attachés à l'établissement à jour ;

3° En cas de non-respect du programme de formation à la conduite défini à l'article L. 213-4 du code de la route ;

4° En cas de non-respect des articles L. 213-2 et R. 213-3 du code de la route relatifs au contrat écrit ;

5° En cas de fausse déclaration du nombre de formateurs sur le site pro.permisdecoduire.gouv.fr mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 27 avril 2021 relatif à la généralisation progressive d'un système de réservation nominative des places pour l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories A1, A2, B1 et B.



Article 14

Avant toute décision de suspension ou de retrait de l'agrément, le préfet porte à la connaissance de l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception, son intention de retirer ou suspendre son agrément en lui précisant les motifs invoqués et en lui demandant de présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire.


Le préfet suspend ou retire l'agrément par arrêté motivé et notifié à l'intéressé. La mesure de suspension ou retrait de l'agrément est inscrite dans le registre national de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière défini par arrêté du 8 janvier 2001.



Article 15
Disposition transitoire. - Les exploitants ont jusqu'au 31 mars 2002 pour mettre en conformité leurs véhicules d'enseignement avec la disposition nouvelle de l'article 6 (b, 3°) relative au deuxième rétroviseur latéral extérieur droit.

Modifie Arrêté 2001-06-11 art. 2 JORF 19 juin 2001

Article 16
Les titres Ier et III de l'arrêté du 5 mars 1991 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière sont abrogés.


Article 17
La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 23/06/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : EQUS0100026A

Nature : Arrêté

Date : 23/06/2022

Statut : En vigueur

Voir la publication JO