La Cour de cassation a admis la compétence du juge civil des référés pour ordonner, à la requête de tiers lésés, la suspension des travaux après que le permis de construire ait fait l’objet d’un retrait.
De fait, le tiers lésé peut accompagner sa saisine de la juridiction civile, pour violation d’une règle d’urbanisme, d’une action en référé afin d’obtenir la suspension des travaux jusqu’à l’intervention de la décision sur le fond.
Cette action, fondée sur l’article 809 du
Code de procédure civile
, doit respecter la condition d’urgence. En effet, l’article précité du Code de procédure civile dispose que le juge civil des référés peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Un parallèle sera fait avec les conditions du référé suspension en matière administrative puisque, selon la jurisprudence civile, la suspension ne peut être prononcée si les travaux de construction n’ont pas encore été engagés.
La jurisprudence a, en outre, transposé à cette matière particulière les principes classiques du référé civil :
- la mesure conservatoire ne doit pas préjudicier au principal ;
- le juge civil des référés ne doit pas avoir à interpréter ou apprécier la légalité d’un acte administratif.