Guide pratique de la médecine du travail

 
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Partie 13 - Tableaux des maladies professionnelles

13/1 - Régime général de la Sécurité sociale

Ce chapitre énumère les tableaux des maladies professionnelles issus du régime général de la sécurité sociale.

13/1.1 - Support réglementaire : Code de la Sécurité sociale

Textes de référence

Article L. 461-2 du Code de la Sécurité sociale

(Loi no 93-121 du 27 janvier 1993, article 7 II, JO du 30 janvier 1993)

(Loi no 98-1194 du 23 décembre 1998, article 40 I 2o 3o, JO du 27 décembre 1998)

(Ordonnance no 2005-804 du 18 juillet 2005, article 10 I, JO du 19 juillet 2005)

Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.

Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.

D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés.

Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur....

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