De façon quelque peu artificielle, la réglementation distingue des activités d’intérêt général au sein de l’établissement ou à l’extérieur, alors que les premières sont en général très liées à l’activité « normale » des praticiens et ne constituent pas réellement un cumul d’activités qu’il conviendrait d’autoriser, mais plutôt une sujétion liée à l’investissement institutionnel du praticien.
Au titre des activités intérieures à l’établissement d’affectation
Circulaire du 29 octobre 2009
A noter
Les fédérations médicales interhospitalières sont désormais régies par l’article L. 6135-1 du nouveau
Code de la santé publique
.
Au titre des activités extérieures à l’établissement d’affectation
La circulaire du 29 octobre 2009 offre une typologie des activités extérieures d’intérêt général :
1/ Activités cliniques dans la sphère de compétence du praticien (pour donner des consultations dans sa discipline, par exemple) :
- les autres établissements publics de santé (dans ce cas, il s’agit plutôt d’une convention de partenariat entre établissements pour développer des filières coordonnées de soins) ;
- les établissements de santé privés à but non lucratif, désignés, dans la
loi « Hôpital, patient, santé et territoires » (HPST)
, comme établissement d’intérêt collectif ;
- les centres et autres établissements de santé privés à but non lucratif ;
- les établissements publics ou privés médico-sociaux à gestion non lucrative prenant en charge des personnes âgées, des adultes ou des enfants atteints de handicap, relevant du champ social et médico-social régi par le
Code de l’action sociale et des familles
;
- les crèches associatives ou gérées par les collectivités territoriales ;
- les centres médicaux ou les consultations spécialisées gérés par des organismes publics ou parapublics (Assurance maladie, par exemple) ou des mutuelles ;
- les instituts médico-pédagogiques, les instituts médicoprofessionnels à gestion non lucrative ;
- tout autre organisme à but non lucratif ayant passé une convention avec l’hôpital.
2/ Activités d’enseignement et de formation :
- dans les unités de formation et d’enseignement chargées de l’enseignement supérieur ;
- dans les associations à but non lucratif, les sociétés savantes ou les collèges de spécialités concourant à la formation médicale initiale et continue ;
- dans les organismes concourant à la promotion de la santé, à l’éducation du patient et à la prévention, dans le cadre de conventions les liant à des organismes non lucratifs publics ou parapublics tel que le Comité français d’éducation pour la santé (CFES).
3/ Participation à une activité de recherche :
- dans le cadre des programmes de recherche dans des établissements scientifiques tels que l’INSERM, le CNRS, le CEA ou tout autre organisme sous tutelle du ministère chargé de la Recherche ;
- dans le cadre des programmes hospitaliers de recherche clinique, dès lors que ces programmes sont agréés par l’État ou par convention entre établissements.
4/ Contribution à des actions de vigilance :
- l’hémovigilance ;
- la toxicovigilance ;
- la pharmacovigilance ;
- la matériovigilance ;
- les actions liées à la prévention des infections nosocomiales ;
- les dispositifs d’alerte mis en place par les autorités sanitaires : Institut de veille sanitaire (IVS), Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), Agence de biomédecine (greffes), Établissement français du sang (EFS), Agence française de sécurité des aliments (AFSA).
5/ Activités introduites dans l’article 11 du décret du 29 décembre 1982 par le décret du 6 juillet 1999 :
- le travail en réseau : afin de faciliter la mise en réseau des établissements de santé, les praticiens hospitaliers peuvent exercer des activités d’intérêt général dans un réseau agréé par l’agence régionale de santé et auquel l’établissement d’affectation participe au titre de la convention constitutive (réseau hôpital/hôpital, réseau hôpital/ville) ;
- les missions de conseil ou d’appui : dans des organismes qui peuvent être des administrations publiques (administrations et établissements de l’État, ex. : École des hautes études en santé publique ; collectivités territoriales ; ARS ; Haute autorité de santé ; Agences nationales sanitaires), des établissements privés participant au service public hospitalier ou des organismes à but non lucratif présentant un caractère d’intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation (GIP, GIE, GCS, etc.).
A noter
Les praticiens hospitaliers ne peuvent pas avoir d’activité dans les établissements privés à but lucratif, ni au sein d’une structure libérale.