L'essentiel par l'éditeur
L'autorité de la chose jugée, régie par l'article 1355 du Code civil, garantit que ce qui a été jugé ne peut être contesté, à condition que la demande soit identique en objet, cause et parties. Cette autorité, généralement relative, peut être absolue dans certains cas, comme les jugements d'annulation pour excès de pouvoir. Elle ne doit pas être confondue avec la force de chose jugée, qui qualifie une décision devenue définitive. Les décisions provisoires, comme les ordonnances de référé, n'ont pas cette autorité.
Ce point est essentiel et fait l’objet d’un très large consensus.
C’est ainsi que pour la Cour de cassation (Cass., 2e civ., 25 oct. 2007, n° 06-19151, X) :
« L’autorité de la chose jugée, qui s’attache à un jugement dès son prononcé, s’impose même en cas de méconnaissance d’un principe d’ordre public. »
Quant à la Cour de justice des Communautés européennes, elle a jugé que :
« En vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que les décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours, disponibles ou après expiration des délais prévus par ces recours, ne puissent plus être remises en cause et que, par suite...
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