Pierre Larroumec
Anciennement Président de chambre à la Cour administrative d’appel de Bordeaux
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Magistrat depuis 1989, Pierre Larroumec est président honoraire de chambre à la cour administrative d’appel de Bordeaux, président de la chambre disciplinaire régionale de l’ordre des médecins et président vacataire à la Cour nationale du droit d’asile.
Il est également formateur pour le CNFPT dans le domaine du contentieux, du droit administratif et de la préparation du concours de catégorie A, enseignant référent en droit public pour le centre de formation des avocats de Bordeaux, formateur à l’IRA de Bastia, chargé de cours à l’université de Bordeaux, et membre du jury du concours d’administrateur territorial et d’attaché.
Il est l’auteur de nombreux articles dans différentes revues juridiques.
Publications récentes
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Fiche pratique
Les demandes d’exécution des décisions juridictionnelles
En principe, l’administration doit tout mettre en œuvre pour exécuter les décisions juridictionnelles, même si elles lui sont défavorables. Toutefois, les personnes publiques n’exécutent pas toujours spontanément, certaines fois du fait d’une difficulté à définir la bonne exécution, d’autres fois par mauvais vouloir. Pour faire face à ces cas d’inexécution, le législateur a donné la possibilité, dès 1995, de saisir le juge administratif. En vertu de l’article L. 911-4 du Code de justice administrative (CJA), modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Cette demande fait d’abord l’objet d’une phase administrative qui consiste, pour le président de la juridiction concerné ou pour le magistrat désigné, à faire toutes les diligences nécessaires pour assurer l’exécution. À défaut de succès de cette phase, le président de la juridiction ouvre une phase contentieuse, régie par l’article R. 926-6 du CJA.
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Fiche pratique
Pouvoirs coercitifs du juge de l’exécution
Il ne suffit pas d’ordonner. Il faut, en outre, être assuré de pouvoir, le cas échéant, imposer l’exécution de la décision. Le législateur par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 a considérablement accru les pouvoirs du juge administratif. Le bénéficiaire, en cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, peut demander au juge administratif d’en assurer l’exécution en distinguant selon que le jugement ou l’arrêt, dont l’exécution est demandée, a, ou non, défini les mesures d’exécution. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a encore accru les pouvoirs du juge administratif, celui-ci pouvant désormais prononcer des mesures d’exécution et des astreintes d’office. L’astreinte est sans doute le moyen le plus connu, mais il n’est pas le seul. On en mentionnera deux autres qui, sans avoir la même portée, ne doivent pas pour autant être négligés.
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Fiche pratique
Autorité de la chose jugée
Dire d’une décision juridictionnelle qu’elle est revêtue de l’autorité de la chose jugée, c’est dire que ce qui a été jugé ne peut être méconnu ou contesté. En vertu de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Si ces conditions sont remplies, il y a bien autorité de la chose jugée (CE, 22 oct. 2008, n° 304397, Syndicat de défense des conducteurs du Taxi parisien). Cette triple identité (chose demandée, même cause, mêmes parties) conduit à une autorité de la chose jugée, en principe relative, mais qui, en raison de la demande, peut être absolue, comme les jugements d’annulation pour excès de pouvoir ou les arrêts de cassation infirmant ou confirmant une décision de justice ayant elle-même l’autorité absolue de la chose jugée. L’autorité de la chose jugée ne doit pas être confondue avec la force de chose jugée qui qualifie une décision juridictionnelle devenue définitive, car ne pouvant plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire.
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Fiche pratique
Mesures d’exécution ordonnées par le juge administratif
Que ce soit à la suite de l’annulation, par le juge de l’excès de pouvoir, de l’acte détachable de la passation d’un contrat, ou en toutes autres hypothèses, il appartient à la personne publique de déterminer, sous le contrôle du juge, les conséquences à tirer de la décision de justice, compte tenu de la nature de l’illégalité affectant cet acte. Mais le juge peut avoir défini les mesures à prendre dans sa décision ou avoir à le faire ultérieurement. Ces mesures injonctives, dont la précision est liée aux circonstances des affaires, allant d’une nouvelle instruction à l’édiction d’une décision au contenu fixé, ne sont pas les mêmes selon qu’elles concernent une personne publique ou une personne privée.
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Fiche pratique
Exécution par l’administration d’une décision juridictionnelle de plein contentieux
La formulation un peu étrange – « pleine juridiction » ou « plein contentieux » – s’explique tout simplement par le fait que, pour ce type de recours, le juge dispose des pouvoirs les plus étendus. Le juge ne doit pas seulement se limiter, comme dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, à annuler ou à valider un acte administratif. Il peut aussi réformer l’acte administratif, voire lui en substituer un nouveau. Il faut toutefois noter que, ces dernières années, les 2 types de contentieux ont eu tendance à se rapprocher, à mesure que les prérogatives du juge de l’excès de pouvoir augmentaient, notamment en ce qui concerne les conséquences d’une annulation. Le contentieux de pleine juridiction recouvre des recours d’une très grande variété : contentieux contractuel, contentieux de la responsabilité, contentieux fiscal, contentieux électoral… En principe, l’exécution des décisions juridictionnelles de plein contentieux pose peu de problème, car le juge, usant de son pouvoir de réformation : soit corrige lui-même la décision ; soit donne à l’administration toute la marche à suivre ; soit condamne l’administration à une somme d’argent qu’il fixe ou dont il précise les bases de liquidation.
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Fiche pratique
Exécution par l’administration d’une décision juridictionnelle d’annulation
2 cas peuvent se présenter pour l’exécution d’une décision juridictionnelle par la personne publique : soit la décision définit l’injonction sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative (CJA) ; soit l’administration est tenue de tirer elle-même les conséquences du jugement annulant la décision administrative. Dans les 2 cas, les mesures d’exécution sont identiques ou quasi identiques, l’exécution de la chose jugée ayant les mêmes exigences. Toutefois, les mesures enjointes par le juge doivent être exécutées dans le délai fixé et le dépassement de ce délai peut entraîner la condamnation à des astreintes si le juge en a décidé ainsi. Il faut aussi remarquer que la personne publique peut avoir un intérêt à rétablir rapidement la légalité de la règle juridique annulée, notamment pour les actes réglementaires, l’annulation refaisant « vivre » la réglementation antérieure si elle existait. Ceci pose de nombreux problèmes pratiques notamment en urbanisme, même si la loi Élan du 23 novembre 2018 est venue limitée les conséquences de l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un règlement d’urbanisme sur les décisions prises sous son fondement. En matière contractuelle, quelques problèmes spécifiques existent.
