Responsable veille Juridique au Conseil départemental de l'Oise - Chargé d'enseignement à Sciences Po Lille (Droit de l'Union européenne)
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) et doctorant en droit public à l’université de Lille, il s’intéresse particulièrement aux questions liées aux finances publiques et au new public management (nouvelle gestion publique), domaines dans lesquels il a produit de nombreux articles publiés dans des revues spécialisées. Il a été vérificateur à l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques du Cameroun, où il a participé à de nombreuses missions d’audit et de contrôle de gestion des entités publiques et parapubliques. Il est responsable du pôle « recherche de financement » pour le réseau européen de chercheurs OLA (Observatory on Local Autonomy : www.ola-europe.eu).
Publications récentes
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Fiche pratique 15 septembre 2026
Préparation et passation des marchés de partenariat
Le marché de partenariat, nouvelle appellation qui remplace les contrats de partenariat, connaît une mutation profonde depuis l’entrée en vigueur du Code de la commande publique (CCP), le 1er avril 2019. Ce marché peut être conclu pour la réalisation d’une opération répondant aux besoins d’une autre personne morale de droit public ou privé en vue de l’exercice de ses missions. Dès que l’acheteur a choisi de recourir au marché de partenariat, un véritable parcours du combattant se présente à lui. Afin de justifier son choix, il devra réaliser les étapes d’évaluation et les études préalables puis celle de l’avis et de l’autorisation préalable avant de procéder à la passation du marché de partenariat. Si la phase préparatoire au lancement d’une procédure de marché de partenariat est encadrée par les articles L. 2211-1 à L. 2213-14 du CCP, et dans sa partie réglementaire par les articles R. 2200-1 à R. 2236-1 dudit code, la phase de passation, quant à elle, est régie par les articles L. 2221-1 à L. 2223-4 et R. 2221-1 à R. 2223-5 du CCP.
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Fiche pratique 15 septembre 2026
La Direction des achats de l’État
Dans le but de donner une nouvelle ambition à la politique des achats de l’État et de ses organismes et établissements publics (hors marchés publics de défense ou de sécurité), le gouvernement a créé la Direction des achats de l’État (DAE) par le décret n° 2016-247 du 3 mars 2016. Placée auprès du ministre de l’Économie et des Finances, la DAE succède au service des achats de l’État. Dès l’origine, l’objectif de la création du service des achats de l’État visait la professionnalisation des achats permettant la réduction de leur coût, ceci passant par l’augmentation du niveau des économies grâce notamment à des mutualisations pertinentes. En outre, il s’agissait de réaliser des achats durables, de rationnaliser et d’externaliser la gestion du service dans les autres administrations. Pour l’accomplissement de ses missions, la DAE s’appuie sur les secrétaires généraux des ministères et les préfets de région.
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Fiche pratique 15 juillet 2026
La dématérialisation des pièces et la facture électronique
La réforme de la facturation électronique 2026, qui généralise l’usage de la facture dématérialisée, prolonge la dématérialisation déjà engagée depuis le 1er janvier 2017, date à laquelle l’usage de Chorus Pro est devenu obligatoire pour les fournisseurs. Cette réforme s’applique à toutes les entités assujetties à la TVA, ce qui inclut une très large partie des collectivités territoriales et des établissements publics, y compris les collectivités non assujetties à la TVA pour leurs activités principales dès lors qu’elles reçoivent des factures de leurs fournisseurs. Depuis 2017, les collectivités reçoivent non seulement un certain nombre de factures sur la plate-forme « Chorus Portail Pro », mais aussi, on assiste à un véritable essor de la signature électronique, pour les bordereaux de mandats et de titres.
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Fiche pratique 15 juillet 2026
Le règlement budgétaire et financier (RBF)
Prévue par le nouvel article L. 1612-30 du CGCT, l’obligation est faite aux collectivités appliquant la M57 d’adopter un règlement budgétaire et financier à compter de l’exercice budgétaire 2026. Toutefois, les dispositions de l’article L.1612-30 précité sont facultatives pour les communes et leurs établissements publics de moins de 3 500 habitants (CGCT, art. L. 2311-3-1 et L. 5211-36-5) et qui n’ont pas institué d’autorisation de programme ou d’engagement. En l’absence de RBF, ces entités peuvent soit mettre en œuvre le régime de gestion pluriannuelle des communes défini à l’article L. 2311-3 du CGCT, soit ne pas faire usage des autorisations de programme et d’engagement. Le RBF et le respect des délais légaux lors de son adoption entrent dans le champ du contrôle de légalité des actes exercé par les services préfectoraux.
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Fiche pratique 15 juillet 2026
Maîtriser les instruments de couverture, les produits structurés et le fonds de soutien aux emprunts toxiques
De très nombreuses collectivités ont été amenées depuis le milieu des années 2000 à souscrire des crédits structurés dont certains se sont révélés très toxiques en raison de la crise financière. Un fonds de soutien aux emprunts à risque a donc été créé par l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 afin d’apporter une aide aux collectivités les plus fortement affectées. Dans les années 1990, avec la libéralisation des marchés financiers, de nouveaux instruments financiers sont apparus et ont permis aux collectivités d’optimiser la gestion de leurs risques de taux. Les collectivités les utilisent de plus en plus. En revanche, ces outils qui peuvent permettre de diversifier ou de rééquilibrer leur exposition au risque de taux peuvent également, si on n’y prête pas attention, conduire à des pratiques spéculatives. La maîtrise de leurs logiques de fonctionnement est donc essentielle. L’objet de la présente fiche est de préciser le mode de fonctionnement de ces produits, la nature des risques pris par les collectivités qui les souscrivent, les évolutions du cadre juridique de recours à l’emprunt pour les collectivités territoriales et les modalités de fonctionnement du fonds de soutien pour les collectivités locales disposant d’emprunts à risque.
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Fiche pratique 15 mai 2026
Infraction d’octroi d’un avantage injustifié (RFGP)
L’infraction d’octroi d’un avantage injustifié, proche du délit de favoritisme prévu à l’article 432-14 du Code pénal, comme de celui de prise illégale d’intérêt mentionné à l’article 432-12 du même code, suppose pour sa commission un élément réel d’intentionnalité. Cette infraction, prévue à l’article L. 131-12 (article L. 313-6 du CJF au temps de la CDBF) du Code des juridictions financières (CJF), vise tout ordonnateur, qu’il soit non élu ou élu d’une collectivité locale qui, « dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, en méconnaissance de ses obligations et par intérêt personnel direct ou indirect, procure à une personne morale, à autrui, ou à lui-même, un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature ». Comme le précise l’article L. 131-4, 2°, du CJF, dès lors que cet avantage injustifié aura été octroyé par un ordre de réquisition du comptable public faisant suite à une suspension de paiement de la dépense par ce dernier, cette décision transférera la responsabilité du paiement de la dépense du comptable public à la responsabilité propre de l’ordonnateur.