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L'essentiel par l'éditeur
L'infraction d'octroi d'un avantage injustifié, régie par l'article L.131-12 du CJF, cible les ordonnateurs qui, par intérêt personnel, procurent un avantage injustifié. La réforme de 2022 a supprimé l'exigence de préjudice pour le Trésor et introduit la possibilité de sanctionner les avantages à soi-même. La rétroactivité in mitius s'applique, rendant la loi plus douce rétroactive. Les gestionnaires publics doivent s'assurer de la légalité des primes pour éviter des sanctions financières.
Une analyse comparative de l’ancien article L. 313-6 du CJF et du nouvel article L. 131-12 du CJF issu de la réforme du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics montre une certaine différence dans les termes desdits articles. Ainsi, l’ancien article L. 313-6 du CJF disposait que tout justiciable de la juridiction des comptes « qui, dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, aura, en méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l’organisme intéressé, ou aura tenté de procurer un tel avantage sera passible d’une amende », tandis que le nouvel article L. 131-12 pr..
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