Yves Gabriel Djeya Kamdom

Yves Gabriel Djeya Kamdom

Yves Gabriel Djeya Kamdom

Responsable veille Juridique au Conseil départemental de l'Oise - Chargé d'enseignement à Sciences Po Lille (Droit de l'Union européenne)

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) et doctorant en droit public à l’université de Lille, il s’intéresse particulièrement aux questions liées aux finances publiques et au new public management (nouvelle gestion publique), domaines dans lesquels il a produit de nombreux articles publiés dans des revues spécialisées. Il a été vérificateur à l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques du Cameroun, où il a participé à de nombreuses missions d’audit et de contrôle de gestion des entités publiques et parapubliques. Il est responsable du pôle « recherche de financement » pour le réseau européen de chercheurs OLA (Observatory on Local Autonomy : www.ola-europe.eu).

Publications récentes

  • Fiche pratique 15 mars 2026

    Faux et usage de faux

    Le faux est légalement défini comme étant une altération frauduleuse de la vérité visant à causer un préjudice à autrui. Le droit français fait une distinction entre le faux en écriture privée (le document altéré est établi par des particuliers) et le faux en écriture publique (le document altéré est un document public ou un acte authentique). L’usage de faux, quant à lui, est le fait d’utiliser en toute connaissance de cause un faux dans le but d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. La consommation de ces infractions nécessite la réunion de quatre éléments, à savoir, une altération de la vérité, commise intentionnellement, dans un écrit ou un autre support de la pensée et qui entraîne un préjudice. Cette incrimination est essentielle, parce qu’elle tente de préserver le crédit accordé aux titres contre une insécurité juridique.

    #mode de gestion publique
  • Fiche pratique 15 mars 2026

    Soustraction et détournement de biens publics

    Le détournement de biens publics est une variété d’abus de confiance consistant à substituer la propriété sur le bien. L’article 432-15 du Code pénal exige que l’auteur du détournement de biens ait une qualité déterminée. En effet, il doit s’agir, notamment, d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public. Pour être constituée, l’infraction doit être intentionnelle (refus de restituer les sommes, utilisation à des fins étrangères à leur destination finale, etc.) ou résulter d’une négligence. Il importe peu que l’emploi, par le prévenu, des biens ou des fonds à des fins autres que celles prévues par la personne publique à laquelle ils appartiennent soit contraire à l’intérêt de celle-ci.

    #mode de gestion publique
  • Fiche pratique 3 mars 2026

    Infraction relative à l’engagement d’une dépense sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation

    L’activité contentieuse des juridictions financières a été renouvelée depuis l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2023, de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics. Ce régime est fondé sur plusieurs infractions, dont celles définies au 3° de l’article L. 131-13 du CJF à savoir l’engagement d’une dépense, sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet. Avant cette réforme, les dispositions de l’ancien article L. 313-3 du même Code prévoyaient déjà que toute personne qui aura engagé des dépenses sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature à cet effet sera passible d’une amende. Sur le fond, les éléments constitutifs de l’infraction sont restés identiques. En revanche, depuis 2023, le plafond de l’amende a été abaissé par rapport à celui en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, puisqu’il correspond désormais au montant maximal égal à un mois de rémunération annuelle de la personne faisant l’objet de la sanction à la date de l’infraction (CJF, art. L. 131-16, al. 2). Cette disposition, qui est plus favorable au justiciable, est d’application immédiate, y compris aux faits antérieurs. Sur ce point, l’une des premières décisions de la Cour des comptes, notamment celle rendue dans l’affaire Société́ Alpexpo du 11 mai 2023, est particulièrement fondatrice.

    #contrôle du juge des comptes #exécution financière
  • Fiche pratique 17 février 2026

    La prise illégale d’intérêts par un ancien fonctionnaire ou un fonctionnaire en disponibilité (le pantouflage)

    La loi encadre le passage du secteur public vers le secteur privé. Cette mesure vise à empêcher non seulement qu’un agent public ou un fonctionnaire ne favorise, par anticipation, une entreprise dans laquelle il espère être recruté à bref délai, mais également que ces agents ne soient débauchés par une entreprise avec laquelle ils étaient en relation dans le cadre de leurs fonctions. Il s’agit du délit de prise illégale d’intérêts par un ancien fonctionnaire, autrement connue sous la dénomination de pantouflage, qui désigne l’infraction commise par une personne ayant exercé une fonction publique avant l’expiration d’un délai de 3 ans suivant la cessation de ces fonctions.

    #fonctionnaire
  • Fiche pratique 17 février 2026

    Le délit de prise illégale d’intérêts

    La prise illégale d’intérêts, infraction ayant remplacé l’ancienne incrimination de « délit d’ingérence » depuis le 1er mars 1994, est définie par l’alinéa 1er de l’article 432-12 du Code pénal. Cette infraction, conçue dans un but de prévention et de dissuasion, incrimine la confusion entre les intérêts privés des décideurs publics et les intérêts de la collectivité publique qu’ils administrent. De façon concrète, le délit de prise illégale d’intérêts est constitué notamment par le fait, pour une personne incriminée à l’article 432-12 précité, de prendre un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.

    #gestion des services publics
  • Fiche pratique 18 janvier 2026

    Le contrôle de légalité des marchés et des contrats publics des collectivités territoriales

    Le contrôle de légalité occupe une place spécifique parmi les contrôles administratifs exercés sur les marchés et contrats publics. Il s’agit de la procédure confiée, par l’article 72 de la Constitution, aux représentants de l’État et tendant à vérifier la conformité des actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Mis en œuvre par les lois de décentralisation et pourvu d’un fondement constitutionnel, le contrôle de légalité a été recentré sur les actes essentiels des collectivités territoriales, notamment ceux relatifs aux contrats de commande publique (marchés et accords-cadres, marchés de partenariat, concessions et concessions d’aménagement). Le contrôle de légalité est un contrôle ex post, portant uniquement sur la légalité et non sur l’opportunité de l’acte litigieux, et où le juge administratif, désormais juge de plein contentieux en la matière, est seul compétent pour prononcer l’illégalité ou non du contrat litigieux.

    #collectivité territoriale

Ressources associées