Responsable veille Juridique au Conseil départemental de l'Oise - Chargé d'enseignement à Sciences Po Lille (Droit de l'Union européenne)
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) et doctorant en droit public à l’université de Lille, il s’intéresse particulièrement aux questions liées aux finances publiques et au new public management (nouvelle gestion publique), domaines dans lesquels il a produit de nombreux articles publiés dans des revues spécialisées. Il a été vérificateur à l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques du Cameroun, où il a participé à de nombreuses missions d’audit et de contrôle de gestion des entités publiques et parapubliques. Il est responsable du pôle « recherche de financement » pour le réseau européen de chercheurs OLA (Observatory on Local Autonomy : www.ola-europe.eu).
Publications récentes
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Fiche pratique 17 février 2026
La prise illégale d’intérêts par un ancien fonctionnaire ou un fonctionnaire en disponibilité (le pantouflage)
La loi encadre le passage du secteur public vers le secteur privé. Cette mesure vise à empêcher non seulement qu’un agent public ou un fonctionnaire ne favorise, par anticipation, une entreprise dans laquelle il espère être recruté à bref délai, mais également que ces agents ne soient débauchés par une entreprise avec laquelle ils étaient en relation dans le cadre de leurs fonctions. Il s’agit du délit de prise illégale d’intérêts par un ancien fonctionnaire, autrement connue sous la dénomination de pantouflage, qui désigne l’infraction commise par une personne ayant exercé une fonction publique avant l’expiration d’un délai de 3 ans suivant la cessation de ces fonctions.
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Fiche pratique 17 février 2026
Le délit de prise illégale d’intérêts
La prise illégale d’intérêts, infraction ayant remplacé l’ancienne incrimination de « délit d’ingérence » depuis le 1er mars 1994, est définie par l’alinéa 1er de l’article 432-12 du Code pénal. Cette infraction, conçue dans un but de prévention et de dissuasion, incrimine la confusion entre les intérêts privés des décideurs publics et les intérêts de la collectivité publique qu’ils administrent. De façon concrète, le délit de prise illégale d’intérêts est constitué notamment par le fait, pour une personne incriminée à l’article 432-12 précité, de prendre un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.
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Fiche pratique 18 janvier 2026
Le contrôle de légalité des marchés et des contrats publics des collectivités territoriales
Le contrôle de légalité occupe une place spécifique parmi les contrôles administratifs exercés sur les marchés et contrats publics. Il s’agit de la procédure confiée, par l’article 72 de la Constitution, aux représentants de l’État et tendant à vérifier la conformité des actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Mis en œuvre par les lois de décentralisation et pourvu d’un fondement constitutionnel, le contrôle de légalité a été recentré sur les actes essentiels des collectivités territoriales, notamment ceux relatifs aux contrats de commande publique (marchés et accords-cadres, marchés de partenariat, concessions et concessions d’aménagement). Le contrôle de légalité est un contrôle ex post, portant uniquement sur la légalité et non sur l’opportunité de l’acte litigieux, et où le juge administratif, désormais juge de plein contentieux en la matière, est seul compétent pour prononcer l’illégalité ou non du contrat litigieux.
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Fiche pratique 18 janvier 2026
La Direction des achats de l’État
Dans le but de donner une nouvelle ambition à la politique des achats de l’État et de ses organismes et établissements publics (hors marchés publics de défense ou de sécurité), le gouvernement a créé la Direction des achats de l’État (DAE) par le décret n° 2016-247 du 3 mars 2016. Placée auprès du ministre de l’Économie et des Finances, la DAE succède au service des achats de l’État. Dès l’origine, l’objectif de la création du service des achats de l’État visait la professionnalisation des achats permettant la réduction de leur coût, ceci passant par l’augmentation du niveau des économies grâce notamment à des mutualisations pertinentes. En outre, il s’agissait de réaliser des achats durables, de rationnaliser et d’externaliser la gestion du service dans les autres administrations. Pour l’accomplissement de ses missions, la DAE s’appuie sur les secrétaires généraux des ministères et les préfets de région.
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Fiche pratique 17 janvier 2026
Préparation et passation des marchés de partenariat
Le marché de partenariat, nouvelle appellation qui remplace les contrats de partenariat, connaît une mutation profonde depuis l’entrée en vigueur du Code de la commande publique (CCP), le 1er avril 2019. Ce marché peut être conclu pour la réalisation d’une opération répondant aux besoins d’une autre personne morale de droit public ou privé en vue de l’exercice de ses missions. Dès que l’acheteur a choisi de recourir au marché de partenariat, un véritable parcours du combattant se présente à lui. Afin de justifier son choix, il devra réaliser les étapes d’évaluation et les études préalables puis celle de l’avis et de l’autorisation préalable avant de procéder à la passation du marché de partenariat. Si la phase préparatoire au lancement d’une procédure de marché de partenariat est encadrée par les articles L. 2211-1 à L. 2213-14 du CCP, et dans sa partie réglementaire par les articles R. 2200-1 à R. 2236-1 dudit code, la phase de passation, quant à elle, est régie par les articles L. 2221-1 à L. 2223-4 et R. 2221-1 à R. 2223-5 du CCP.
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Fiche pratique 14 décembre 2025
Trafic d’influence et corruption passive
La dévolution et l’exécution d’un marché public demandent à être effectuées en toute probité et en toute impartialité. Le Code pénal regroupe, au sein de son article 432-11, la corruption passive et le trafic d’influence commis par des personnes exerçant des fonctions publiques. La corruption publique, qui vise des personnes dont le statut peut être très varié, a une finalité différente du trafic d’influence. Être l’auteur de trafic d’influence suppose l’abus de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir une décision favorable de l’Administration. Contrairement à la corruption où le fonctionnaire agit dans le cadre de sa fonction, le trafic d’influence sanctionne l’agent public qui se place hors de sa fonction mais qui use du crédit que cette dernière lui procure. Le juge sanctionne aussi bien l’utilisation réelle de l’influence que la proposition de faire profiter d’une influence supposée.
