Yves Gabriel Djeya Kamdom

Yves Gabriel Djeya Kamdom

Yves Gabriel Djeya Kamdom

Responsable veille Juridique au Conseil départemental de l'Oise - Chargé d'enseignement à Sciences Po Lille (Droit de l'Union européenne)

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) et doctorant en droit public à l’université de Lille, il s’intéresse particulièrement aux questions liées aux finances publiques et au new public management (nouvelle gestion publique), domaines dans lesquels il a produit de nombreux articles publiés dans des revues spécialisées. Il a été vérificateur à l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques du Cameroun, où il a participé à de nombreuses missions d’audit et de contrôle de gestion des entités publiques et parapubliques. Il est responsable du pôle « recherche de financement » pour le réseau européen de chercheurs OLA (Observatory on Local Autonomy : www.ola-europe.eu).

Publications récentes

  • Fiche pratique 15 novembre 2025

    Répression du délit d’octroi d’avantage injustifié (favoritisme)

    Le délit d’octroi d’avantage injustifié ou délit de favoritisme, prévu à l’article 432-14 du Code pénal, compte parmi les incriminations les plus redoutées des élus et agents publics officiant en matière de commande publique. Ce délit est au nombre des infractions visées par l’article 704 du Code de procédure pénale qui peuvent relever de la compétence des tribunaux judiciaires spécialisés pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions commises en matière économique et financière. Le procureur de la République, territorialement compétent, peut alors saisir non le juge d’instruction de son tribunal, mais celui du tribunal spécialisé. En pratique, des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière ont été mises en place à la suite de l’adoption de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. En réalité, bien que la sanction pénale se noue devant le juge répressif, les conséquences du favoritisme sur les conventions se jouent devant le juge administratif, qui est toujours compétent, conformément à la loi des 16 et 24 août 1790 et au décret du 16 fructidor An III, pour connaître du contentieux des contrats administratifs.

    #mise en concurrence du marché public
  • Fiche pratique 15 novembre 2025

    Délit d’octroi d’avantage injustifié (délit de favoritisme)

    Le délit de favoritisme, dénomination courante du délit d’octroi d’un avantage injustifié, implique la réunion de deux éléments matériels cumulatifs, à savoir, d’une part, le fait de procurer ou de tenter de procurer un avantage injustifié et, d’autre part, la méconnaissance de dispositions législatives ou réglementaires garantissant la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics. La création de cette infraction, prévue à l’article 432-14 du Code pénal, répond à la nécessité de garantir l’équité dans l’achat public, et renforcer ainsi l’autorité de la règle de concurrence mise à mal par les pratiques discriminatoires des acheteurs publics. Le délit de favoritisme s’applique à l’ensemble des marchés qu’ils soient passés par des personnes morales de droit public, des personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ou bien des organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique et constitués par des pouvoirs adjudicateurs.

    #mise en concurrence du marché public
  • Fiche pratique 20 octobre 2025

    Les collectivités territoriales peuvent-elles prêter ?

    Depuis la crise financière de 2008 et ses retentissements liés notamment aux produits structurés, ou « emprunts toxiques », les collectivités territoriales ont envisagé la possibilité de se prêter de l’argent entre elles sans intermédiaire bancaire. Or, il est connu que, par principe, la possibilité pour les collectivités locales de se prêter de l’argent entre elles, sans intermédiaire bancaire, se heurte à la légalité, en application du 3° de l’article 26 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (Lolf). En effet, cette disposition législative fait obligation à ces collectivités et à leurs établissements publics de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’État. Par ailleurs, cette loi interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel. Plus simplement, une collectivité, qui souhaite emprunter, doit solliciter une banque au risque de se faire sanctionner par le juge administratif. Il demeure que les prêts entre collectivités territoriales peuvent être exceptionnellement autorisés à condition qu’il y ait un intérêt public, un intérêt propre du bailleur de fonds, que le prêt soit prévu dans le budget de la collectivité qui l’octroie et enfin que le prêt soit effectué sans intérêts.

    #emprunt #crédit
  • Fiche pratique 14 octobre 2025

    Garanties d’emprunt

    Depuis la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, une collectivité territoriale peut accorder sa caution à une personne morale de droit public ou privé (associations ou fondations relevant de l’article 238 bis du CGI), pour faciliter la réalisation d’opérations d’intérêt public. La collectivité garante s’engage, en cas de défaillance du débiteur, à assumer l’exécution de l’obligation, ou à payer à sa place les annuités du prêt garanti. Ce contrat de garantie est un contrat de droit privé, dès lors qu’il n’est pas l’accessoire d’un contrat de prêt à caractère administratif, c’est dire qu’il n’a pas pour objet l’exécution d’une mission de service public et qu’il ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun. En revanche, le contentieux de la garantie d’emprunt est administratif quand le contrat de prêt, dont il est l’accessoire, contient des clauses exorbitantes du droit commun.

    #emprunt
  • Fiche pratique 15 septembre 2025

    Particularités propres aux produits structurés

    Classiquement, un produit structuré est un instrument financier émis par une banque qui offre la possibilité d’obtenir un rendement/un gain en fonction de la réalisation d’un scénario de marché prédéterminé. Il peut constituer un outil de diversification de portefeuille et une alternative aux placements financiers traditionnels. Aujourd’hui, les produits structurés ont toute leur place dans l’offre financière aux collectivités territoriales, dès lors qu’ils s’inscrivent dans une stratégie globale de gestion de la dette, et que leur encadrement protège les collectivités des dérives liées à des produits inadaptés. L’objectif poursuivi par les emprunteurs ayant recours aux produits structurés est de réduire dans la durée les taux d’intérêt payés et de diversifier les portefeuilles de dettes en employant une gamme de produits sous-jacents plus large (actions, devises, matières premières, taux d’intérêt).

    #finances #stratégie financière #emprunt
  • Fiche pratique 15 septembre 2025

    Emprunts particuliers : emprunts désintermédiés et crédit-bail

    Les collectivités territoriales ont principalement deux sources externes de financement de leurs investissements. D’une part, il s’agit des prêts auprès des banques ou le financement intermédié et, d’autre part, du financement auprès des marchés financiers, autrement appelé le financement désintermédié. Celui-ci désigne le financement qu’une collectivité territoriale se procure sans recourir au service d’un intermédiaire financier, comme les banques, en levant elle-même des capitaux, en l’occurrence sur le marché financier. Quant au crédit-bail, il constitue l’un des modes de financement des collectivités territoriales. Il s’agit d’une technique contractuelle de financement par laquelle le crédit-preneur (entreprise), ne disposant pas de la capacité financière pour acheter le bien immédiatement, fait acheter un bien par le crédit-bailleur (collectivité territoriale). Le recours aux contrats de crédit-bail immobilier par les collectivités locales, agissant en qualité de crédit-bailleurs, est très encadré. Dès lors qu’elle est accomplie de manière habituelle, l’opération de crédit-bail est réservée aux professionnels du crédit soumis comme tels aux exigences de la profession (banque ou société financière).

    #finances #emprunt #crédit

Ressources associées