Responsable veille Juridique au Conseil départemental de l'Oise - Chargé d'enseignement à Sciences Po Lille (Droit de l'Union européenne)
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) et doctorant en droit public à l’université de Lille, il s’intéresse particulièrement aux questions liées aux finances publiques et au new public management (nouvelle gestion publique), domaines dans lesquels il a produit de nombreux articles publiés dans des revues spécialisées. Il a été vérificateur à l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques du Cameroun, où il a participé à de nombreuses missions d’audit et de contrôle de gestion des entités publiques et parapubliques. Il est responsable du pôle « recherche de financement » pour le réseau européen de chercheurs OLA (Observatory on Local Autonomy : www.ola-europe.eu).
Publications récentes
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Fiche pratique 17 février 2026
Le délit de prise illégale d’intérêts
La prise illégale d’intérêts, infraction ayant remplacé l’ancienne incrimination de « délit d’ingérence » depuis le 1er mars 1994, est définie par l’alinéa 1er de l’article 432-12 du Code pénal. Cette infraction, conçue dans un but de prévention et de dissuasion, incrimine la confusion entre les intérêts privés des décideurs publics et les intérêts de la collectivité publique qu’ils administrent. De façon concrète, le délit de prise illégale d’intérêts est constitué notamment par le fait, pour une personne incriminée à l’article 432-12 précité, de prendre un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.
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Fiche pratique 18 janvier 2026
Le contrôle de légalité des marchés et des contrats publics des collectivités territoriales
Le contrôle de légalité occupe une place spécifique parmi les contrôles administratifs exercés sur les marchés et contrats publics. Il s’agit de la procédure confiée, par l’article 72 de la Constitution, aux représentants de l’État et tendant à vérifier la conformité des actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Mis en œuvre par les lois de décentralisation et pourvu d’un fondement constitutionnel, le contrôle de légalité a été recentré sur les actes essentiels des collectivités territoriales, notamment ceux relatifs aux contrats de commande publique (marchés et accords-cadres, marchés de partenariat, concessions et concessions d’aménagement). Le contrôle de légalité est un contrôle ex post, portant uniquement sur la légalité et non sur l’opportunité de l’acte litigieux, et où le juge administratif, désormais juge de plein contentieux en la matière, est seul compétent pour prononcer l’illégalité ou non du contrat litigieux.
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Fiche pratique 14 décembre 2025
Trafic d’influence et corruption passive
La dévolution et l’exécution d’un marché public demandent à être effectuées en toute probité et en toute impartialité. Le Code pénal regroupe, au sein de son article 432-11, la corruption passive et le trafic d’influence commis par des personnes exerçant des fonctions publiques. La corruption publique, qui vise des personnes dont le statut peut être très varié, a une finalité différente du trafic d’influence. Être l’auteur de trafic d’influence suppose l’abus de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir une décision favorable de l’Administration. Contrairement à la corruption où le fonctionnaire agit dans le cadre de sa fonction, le trafic d’influence sanctionne l’agent public qui se place hors de sa fonction mais qui use du crédit que cette dernière lui procure. Le juge sanctionne aussi bien l’utilisation réelle de l’influence que la proposition de faire profiter d’une influence supposée.
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Fiche pratique 15 novembre 2025
Répression du délit d’octroi d’avantage injustifié (favoritisme)
Le délit d’octroi d’avantage injustifié ou délit de favoritisme, prévu à l’article 432-14 du Code pénal, compte parmi les incriminations les plus redoutées des élus et agents publics officiant en matière de commande publique. Ce délit est au nombre des infractions visées par l’article 704 du Code de procédure pénale qui peuvent relever de la compétence des tribunaux judiciaires spécialisés pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions commises en matière économique et financière. Le procureur de la République, territorialement compétent, peut alors saisir non le juge d’instruction de son tribunal, mais celui du tribunal spécialisé. En pratique, des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière ont été mises en place à la suite de l’adoption de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. En réalité, bien que la sanction pénale se noue devant le juge répressif, les conséquences du favoritisme sur les conventions se jouent devant le juge administratif, qui est toujours compétent, conformément à la loi des 16 et 24 août 1790 et au décret du 16 fructidor An III, pour connaître du contentieux des contrats administratifs.
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Fiche pratique 15 novembre 2025
Délit d’octroi d’avantage injustifié (délit de favoritisme)
Le délit de favoritisme, dénomination courante du délit d’octroi d’un avantage injustifié, implique la réunion de deux éléments matériels cumulatifs, à savoir, d’une part, le fait de procurer ou de tenter de procurer un avantage injustifié et, d’autre part, la méconnaissance de dispositions législatives ou réglementaires garantissant la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics. La création de cette infraction, prévue à l’article 432-14 du Code pénal, répond à la nécessité de garantir l’équité dans l’achat public, et renforcer ainsi l’autorité de la règle de concurrence mise à mal par les pratiques discriminatoires des acheteurs publics. Le délit de favoritisme s’applique à l’ensemble des marchés qu’ils soient passés par des personnes morales de droit public, des personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ou bien des organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique et constitués par des pouvoirs adjudicateurs.
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Fiche pratique 20 octobre 2025
Les collectivités territoriales peuvent-elles prêter ?
Depuis la crise financière de 2008 et ses retentissements liés notamment aux produits structurés, ou « emprunts toxiques », les collectivités territoriales ont envisagé la possibilité de se prêter de l’argent entre elles sans intermédiaire bancaire. Or, il est connu que, par principe, la possibilité pour les collectivités locales de se prêter de l’argent entre elles, sans intermédiaire bancaire, se heurte à la légalité, en application du 3° de l’article 26 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (Lolf). En effet, cette disposition législative fait obligation à ces collectivités et à leurs établissements publics de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’État. Par ailleurs, cette loi interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel. Plus simplement, une collectivité, qui souhaite emprunter, doit solliciter une banque au risque de se faire sanctionner par le juge administratif. Il demeure que les prêts entre collectivités territoriales peuvent être exceptionnellement autorisés à condition qu’il y ait un intérêt public, un intérêt propre du bailleur de fonds, que le prêt soit prévu dans le budget de la collectivité qui l’octroie et enfin que le prêt soit effectué sans intérêts.