Responsable veille Juridique au Conseil départemental de l'Oise - Chargé d'enseignement à Sciences Po Lille (Droit de l'Union européenne)
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) et doctorant en droit public à l’université de Lille, il s’intéresse particulièrement aux questions liées aux finances publiques et au new public management (nouvelle gestion publique), domaines dans lesquels il a produit de nombreux articles publiés dans des revues spécialisées. Il a été vérificateur à l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques du Cameroun, où il a participé à de nombreuses missions d’audit et de contrôle de gestion des entités publiques et parapubliques. Il est responsable du pôle « recherche de financement » pour le réseau européen de chercheurs OLA (Observatory on Local Autonomy : www.ola-europe.eu).
Publications récentes
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Fiche pratique 29 avril 2025
Particularités propres aux crédits de trésorerie
Parmi les instruments de gestion de trésorerie permettant aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’optimiser la gestion de leur trésorerie, figure la ligne de trésorerie qui est l’instrument le plus classique et le plus souple. Ainsi, pour pallier les déséquilibres liés aux flux financiers, contracter une ligne de trésorerie, encore appelée un crédit de trésorerie ou une ouverture de crédit, permet à une collectivité de financer un décalage temporaire entre le paiement des dépenses et l’encaissement des recettes, permettant alors aux collectivités d’alléger leurs charges financières car les intérêts réclamés par la banque sont plus faibles pour une ligne de trésorerie que pour un emprunt. La gestion de la trésorerie vise à garantir la continuité financière de l’État, c’est-à-dire assurer chaque jour l’exécution des dépenses et des recettes. La trésorerie est constituée par l’ensemble des mouvements financiers exécutés par les comptables publics. Ces mouvements concernent non seulement les opérations de l’État, mais aussi l’activité des « correspondants », c’est-à-dire des organismes, en l’occurrence les collectivités locales et les établissements publics locaux, tenus de déposer leurs fonds auprès de l’État. Bien que constituant des sources de financement externe pour les collectivités locales, l’emprunt classique et les crédits de trésorerie obéissent à des régimes budgétaires et comptables différenciés. À la différence des emprunts qui doivent être mis en œuvre dans le seul objectif de réaliser des investissements, les crédits procurés par une ligne de trésorerie n’ont, non seulement pas pour vocation de financer l’investissement, mais aussi, ils ne sont pas considérés comme des ressources budgétaires de la collectivité.
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Fiche pratique 29 avril 2025
Particularités propres aux emprunts assortis d’une option de tirage sur une ligne de trésorerie
La volonté des collectivités territoriales de mieux maîtriser les frais financiers générés par une trésorerie non rémunérée a conduit au développement de formules originales et diversifiées de prêt d’argent proposées auxdites collectivités par les établissements de crédits. Un prêt d’argent par un établissement bancaire à une collectivité territoriale présentant des caractéristiques identiques sur le plan financier, notamment quant à la durée ou à son taux, peut s’analyser, selon l’affectation budgétaire ou hors budget qui doit lui être conférée par l’organe délibérant de la collectivité. Un tel prêt apparaît soit comme un concours de trésorerie, retracé hors budget dans les comptes financiers de la classe 5, et relevant de la réglementation relative à la gestion de trésorerie des collectivités locales, soit comme une ressource budgétaire, affectée au financement des investissements et relevant à ce titre du régime juridique et comptable des emprunts (compte 16).
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Fiche pratique 3 mars 2025
Caution personnelle et solidaire
Prévue aux articles R. 2191-36 à R. 2191-42 du Code de la commande publique (CCP), la caution personnelle et solidaire est considérée en droit de la commande publique comme une alternative à la retenue de garantie. Ainsi, à l’instar de la retenue de garantie, cette caution a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n’étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception. En revanche, à la différence de la garantie à première demande, la caution solidaire est un contrat accessoire au marché public principal, et donc un contrat public relevant de la compétence du juge administratif. Fondée sur les articles 2288 à 2320 du Code civil, la caution solidaire est une sûreté générale contractée par le titulaire du marché auprès d’un établissement de crédit ou de tout autre établissement agréé afin que cette caution puisse s’engager à rembourser les sommes réclamées par le pouvoir adjudicateur au titulaire du marché. La caution solidaire n’est pas une garantie autonome du marché, elle constitue un accessoire de la créance principale. Cette caution offre une protection efficace à la collectivité contractante en cas de défaillance du titulaire du marché.
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Fiche pratique 3 mars 2025
Garantie à première demande
Issue de la pratique et intégrée à l’article 2321 du Code civil, la garantie à première demande, nommée garantie autonome par le Code civil, constitue une garantie du paiement ou de l’exécution d’une obligation souscrite par un débiteur. Cette garantie avait été introduite dans le droit des marchés publics par le décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 et figure aujourd’hui, comme la caution personnelle et solidaire, à l’article R. 2191-36 du Code de la commande publique (CCP). Cette garantie procède d’un engagement nouveau du garant, autonome, indépendant et détaché du contrat principal, au contraire de la caution qui est un engagement accessoire. Souscrite par un donneur d’ordre au profit du bénéficiaire, la garantie à première demande doit être exécutée par le garant, tiers agréé, dès lors que le bénéficiaire décide de l’appeler. La garantie à première demande est susceptible d’être mise en jeu sans que l’établissement de crédit qui l’a fournie puisse opposer au maître de l’ouvrage des exceptions tirées du marché de travaux. À la différence du cautionnement, la garantie à première demande, contrat de droit privé détachable du marché public, accorde une grande sécurité au pouvoir adjudicateur. Il ne s’agit pas de permettre au créancier d’obtenir du garant ce que le débiteur lui doit, mais de permettre au créancier d’obtenir immédiatement du garant le paiement de ce que le débiteur pourrait contester lui devoir et donc tarder à lui payer.
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Fiche pratique 3 mars 2025
Garanties financières à la charge des titulaires des marchés publics
Distinctes des garanties légales à l’instar de la garantie décennale, les garanties financières ont pour objet d’assurer la bonne exécution du marché public par son titulaire, en renforçant les droits financiers de l’acheteur sur son cocontractant. Ces garanties permettent à l’acheteur de reprendre les réserves émises lors de la réception de la prestation ou lors de sa période de garantie, ou de prémunir celui-ci contre des risques de non-remboursement de l’avance versée. Si le Code de la commande publique (CCP) a fait de la retenue de garantie le mécanisme de droit commun des garanties financières qui peuvent être exigées du titulaire par l’acheteur ou le responsable du marché, il demeure que la retenue peut être écartée lorsque le titulaire du marché choisit la garantie à première demande. Par ailleurs, il peut arriver que le titulaire du marché et la collectivité publique décident de recourir à une caution personnelle et solidaire au détriment de la retenue de garantie.
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Fiche pratique 13 février 2025
Contenu du contrat de prêt
Les collectivités territoriales disposent de plusieurs modalités contractuelles pour procéder à l’emprunt. Ainsi, ces collectivités peuvent principalement se tourner vers différents opérateurs nationaux. Celles-ci n’étant pas limitées aux banques nationales, elles peuvent aussi se tourner vers la Banque européenne d’investissement ou des établissements financiers étrangers. Quelle que soit la forme d’emprunt choisie, le contrat d’emprunt doit comporter certaines mentions obligatoires comme le nom et la raison sociale du prêteur, l’objet de l’emprunt. En principe, ces contrats d’emprunt doivent aussi indiquer le taux annuel effectif global (TAEG), anciennement « taux effectif global » (TEG), la référence à la décision ou délibération d’emprunt, les délais de paiement, l’étendue de la responsabilité du prêteur, le délai de versement des fonds par le prêteur ou encore les pénalités pour retard de paiement des annuités. Ces mentions, même si elles ne sont pas obligatoires, doivent être adaptées aux caractéristiques financières de l’emprunt envisagé, selon qu’il s’agit d’un emprunt à taux fixe ou d’un emprunt à taux variable.
