Yves Gabriel Djeya Kamdom

Yves Gabriel Djeya Kamdom

Responsable veille Juridique au Conseil départemental de l'Oise - Chargé d'enseignement à Sciences Po Lille (Droit de l'Union européenne)

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) et doctorant en droit public à l’université de Lille, il s’intéresse particulièrement aux questions liées aux finances publiques et au new public management (nouvelle gestion publique), domaines dans lesquels il a produit de nombreux articles publiés dans des revues spécialisées. Il a été vérificateur à l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques du Cameroun, où il a participé à de nombreuses missions d’audit et de contrôle de gestion des entités publiques et parapubliques. Il est responsable du pôle « recherche de financement » pour le réseau européen de chercheurs OLA (Observatory on Local Autonomy : www.ola-europe.eu).

Publications récentes

  • Fiche pratique 3 mars 2025

    Caution personnelle et solidaire

    Prévue aux articles R. 2191-36 à R. 2191-42 du Code de la commande publique (CCP), la caution personnelle et solidaire est considérée en droit de la commande publique comme une alternative à la retenue de garantie. Ainsi, à l’instar de la retenue de garantie, cette caution a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n’étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception. En revanche, à la différence de la garantie à première demande, la caution solidaire est un contrat accessoire au marché public principal, et donc un contrat public relevant de la compétence du juge administratif. Fondée sur les articles 2288 à 2320 du Code civil, la caution solidaire est une sûreté générale contractée par le titulaire du marché auprès d’un établissement de crédit ou de tout autre établissement agréé afin que cette caution puisse s’engager à rembourser les sommes réclamées par le pouvoir adjudicateur au titulaire du marché. La caution solidaire n’est pas une garantie autonome du marché, elle constitue un accessoire de la créance principale. Cette caution offre une protection efficace à la collectivité contractante en cas de défaillance du titulaire du marché.

    #assurance des marchés publics #défaillance de l'entreprise
  • Fiche pratique 13 février 2025

    Contenu du contrat de prêt

    Les collectivités territoriales disposent de plusieurs modalités contractuelles pour procéder à l’emprunt. Ainsi, ces collectivités peuvent principalement se tourner vers différents opérateurs nationaux. Celles-ci n’étant pas limitées aux banques nationales, elles peuvent aussi se tourner vers la Banque européenne d’investissement ou des établissements financiers étrangers. Quelle que soit la forme d’emprunt choisie, le contrat d’emprunt doit comporter certaines mentions obligatoires comme le nom et la raison sociale du prêteur, l’objet de l’emprunt. En principe, ces contrats d’emprunt doivent aussi indiquer le taux annuel effectif global (TAEG), anciennement « taux effectif global » (TEG), la référence à la décision ou délibération d’emprunt, les délais de paiement, l’étendue de la responsabilité du prêteur, le délai de versement des fonds par le prêteur ou encore les pénalités pour retard de paiement des annuités. Ces mentions, même si elles ne sont pas obligatoires, doivent être adaptées aux caractéristiques financières de l’emprunt envisagé, selon qu’il s’agit d’un emprunt à taux fixe ou d’un emprunt à taux variable.

    #emprunt #trésorerie #taux #contrat d'emprunt
  • Fiche pratique 13 février 2025

    Exécution du contrat de prêt

    Les contrats d’emprunt souscrits par les collectivités territoriales sont, en raison de leurs clauses, des contrats de droit public ; ce qui conduit à l’insertion de règles de droit public dans leur régime d’exécution. Le Code de la commande publique renforce les dispositions consacrées à l’exécution des marchés publics, et donc des contrats d’emprunt (CCP, art. L. 2191-1 et suiv.). De son côté, le Code de la consommation prévoit de nombreuses dispositions visant la protection de l’emprunteur (personne publique) en cours d’exécution du contrat de prêt. Il s’agit notamment de l’information de l’emprunteur (pour les prêts à taux variable en l’occurrence), des conséquences de la défaillance de l’emprunteur ou encore des situations dans lesquelles l’emprunteur peut rembourser de manière anticipée et ses conséquences.

    #emprunt #trésorerie #taux #contrat d'emprunt
  • Fiche pratique 17 janvier 2025

    Conclusion du contrat de prêt

    Les ressources publiques ne suffisant pas à couvrir l’ensemble du financement des investissements et projets publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ceux-ci ont donc librement recours à des sources de financement privé, sous réserve de respecter le droit budgétaire du secteur public local. Le financement privé classique correspond à l’emprunt qui permet à une collectivité de conclure un contrat avec une institution bancaire qui met à sa disposition temporairement des fonds, contre le paiement d’intérêts. L’emprunt, qui est donc une ressource temporaire, doit être inscrit dans la section d’investissement (CGCT, art. L. 2331-8, 3°). Afin de limiter l’endettement des collectivités, l’emprunt ne doit pas servir à financer des dépenses de fonctionnement. Si la décision d’emprunter relève de la compétence de l’assemblée délibérante, qui détermine l’objet de l’emprunt ainsi que ses conditions de réalisation, cette compétence peut être déléguée au maire, pour la durée totale de son mandat, cette autorité ayant compétence pour signer les contrats d’emprunt autorisés par l’assemblée délibérante.

    #répartition et exercice des compétences #délégation de pouvoir #emprunt #contrat d'emprunt
  • Fiche pratique 17 janvier 2025

    Nature juridique du contrat de prêt aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics

    Les collectivités publiques ont progressivement pris conscience de la nécessité de dégager de nouvelles ressources par une gestion active de leurs biens publics. Outre les financements endogènes, l’emprunt demeure une ressource utile. La décision de recourir à l’emprunt relève par principe de la compétence de l’assemblée délibérante, sauf hypothèse de délégation de la capacité de recourir à l’emprunt à l’exécutif local. Ainsi, en leur qualité de chefs des exécutifs de leur collectivité, le maire (CGCT, art. L. 2122-21), le président du conseil départemental (CGCT, art. L. 3221-1), le président du conseil régional (CGCT, art. L. 4231-1) et le président d’un EPCI (CGCT, art. L. 5211-9) signent les contrats d’emprunt. Du fait de la modification apportée par le Code de la commande publique, les contrats de prêt sont depuis le 1er avril 2019 des marchés publics, relevant en cas de litige de la compétence du juge administratif dès lors qu’ils ont pour objet la participation à l’exécution même d’un service public ou s’ils comportent une clause exorbitante de droit commun. En l’absence de l’une et l’autre de ces conditions, le contrat de prêt est un contrat de droit privé (Rép. min. n° 04038 : JO Sénat, 2 févr. 2023, p. 5824); il est alors régi par les seules règles de droit civil (clauses d’irresponsabilité du prêteur, règles de cautionnement, clauses de cessions de dettes, etc.).

    #emprunt
  • Fiche pratique 28 octobre 2024

    Définition et délais de prescription de l’action en responsabilité du constructeur pour faute dolosive

    À la suite de la construction d’un ouvrage, le constructeur peut être tenu responsable à l’égard du maître de l’ouvrage à travers trois garanties légales, à savoir la garantie de parfait achèvement, la garantie de bon fonctionnement et la garantie décennale. Par exemple, un acquéreur qui justifie d’une faute et d’un lien de causalité peut agir à l’encontre du constructeur sur le fondement de la garantie décennale dans un délai de dix ans commençant à courir à compter de la réception de l’ouvrage, à défaut de quoi sa demande est forclose. En dépit de cette forclusion décennale, le constructeur est contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles. Dans ce cas, l’action pour dol à la prescription quinquennale de droit commun pourra être recherchée à compter de la découverte du dol permettant d’exercer l’action en responsabilité civile contractuelle.

    #construction immobilière #réception des travaux

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