Responsable veille Juridique au Conseil départemental de l'Oise - Chargé d'enseignement à Sciences Po Lille (Droit de l'Union européenne)
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) et doctorant en droit public à l’université de Lille, il s’intéresse particulièrement aux questions liées aux finances publiques et au new public management (nouvelle gestion publique), domaines dans lesquels il a produit de nombreux articles publiés dans des revues spécialisées. Il a été vérificateur à l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques du Cameroun, où il a participé à de nombreuses missions d’audit et de contrôle de gestion des entités publiques et parapubliques. Il est responsable du pôle « recherche de financement » pour le réseau européen de chercheurs OLA (Observatory on Local Autonomy : www.ola-europe.eu).
Publications récentes
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Fiche pratique 13 février 2025
Exécution du contrat de prêt
Les contrats d’emprunt souscrits par les collectivités territoriales sont, en raison de leurs clauses, des contrats de droit public ; ce qui conduit à l’insertion de règles de droit public dans leur régime d’exécution. Le Code de la commande publique renforce les dispositions consacrées à l’exécution des marchés publics, et donc des contrats d’emprunt (CCP, art. L. 2191-1 et suiv.). De son côté, le Code de la consommation prévoit de nombreuses dispositions visant la protection de l’emprunteur (personne publique) en cours d’exécution du contrat de prêt. Il s’agit notamment de l’information de l’emprunteur (pour les prêts à taux variable en l’occurrence), des conséquences de la défaillance de l’emprunteur ou encore des situations dans lesquelles l’emprunteur peut rembourser de manière anticipée et ses conséquences.
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Fiche pratique 17 janvier 2025
Conclusion du contrat de prêt
Les ressources publiques ne suffisant pas à couvrir l’ensemble du financement des investissements et projets publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ceux-ci ont donc librement recours à des sources de financement privé, sous réserve de respecter le droit budgétaire du secteur public local. Le financement privé classique correspond à l’emprunt qui permet à une collectivité de conclure un contrat avec une institution bancaire qui met à sa disposition temporairement des fonds, contre le paiement d’intérêts. L’emprunt, qui est donc une ressource temporaire, doit être inscrit dans la section d’investissement (CGCT, art. L. 2331-8, 3°). Afin de limiter l’endettement des collectivités, l’emprunt ne doit pas servir à financer des dépenses de fonctionnement. Si la décision d’emprunter relève de la compétence de l’assemblée délibérante, qui détermine l’objet de l’emprunt ainsi que ses conditions de réalisation, cette compétence peut être déléguée au maire, pour la durée totale de son mandat, cette autorité ayant compétence pour signer les contrats d’emprunt autorisés par l’assemblée délibérante.
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Fiche pratique 17 janvier 2025
Nature juridique du contrat de prêt aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics
Les collectivités publiques ont progressivement pris conscience de la nécessité de dégager de nouvelles ressources par une gestion active de leurs biens publics. Outre les financements endogènes, l’emprunt demeure une ressource utile. La décision de recourir à l’emprunt relève par principe de la compétence de l’assemblée délibérante, sauf hypothèse de délégation de la capacité de recourir à l’emprunt à l’exécutif local. Ainsi, en leur qualité de chefs des exécutifs de leur collectivité, le maire (CGCT, art. L. 2122-21), le président du conseil départemental (CGCT, art. L. 3221-1), le président du conseil régional (CGCT, art. L. 4231-1) et le président d’un EPCI (CGCT, art. L. 5211-9) signent les contrats d’emprunt. Du fait de la modification apportée par le Code de la commande publique, les contrats de prêt sont depuis le 1er avril 2019 des marchés publics, relevant en cas de litige de la compétence du juge administratif dès lors qu’ils ont pour objet la participation à l’exécution même d’un service public ou s’ils comportent une clause exorbitante de droit commun. En l’absence de l’une et l’autre de ces conditions, le contrat de prêt est un contrat de droit privé (Rép. min. n° 04038 : JO Sénat, 2 févr. 2023, p. 5824); il est alors régi par les seules règles de droit civil (clauses d’irresponsabilité du prêteur, règles de cautionnement, clauses de cessions de dettes, etc.).
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Fiche pratique 28 octobre 2024
Définition et délais de prescription de l’action en responsabilité du constructeur pour faute dolosive
À la suite de la construction d’un ouvrage, le constructeur peut être tenu responsable à l’égard du maître de l’ouvrage à travers trois garanties légales, à savoir la garantie de parfait achèvement, la garantie de bon fonctionnement et la garantie décennale. Par exemple, un acquéreur qui justifie d’une faute et d’un lien de causalité peut agir à l’encontre du constructeur sur le fondement de la garantie décennale dans un délai de dix ans commençant à courir à compter de la réception de l’ouvrage, à défaut de quoi sa demande est forclose. En dépit de cette forclusion décennale, le constructeur est contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles. Dans ce cas, l’action pour dol à la prescription quinquennale de droit commun pourra être recherchée à compter de la découverte du dol permettant d’exercer l’action en responsabilité civile contractuelle.
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Fiche pratique 18 septembre 2024
Règles processuelles spécifiques de la responsabilité du constructeur pour faute dolosive
Sous réserve que le désordre ne provienne d’une cause étrangère, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement. Préalablement à la procédure judiciaire, le propriétaire lésé a la possibilité de solliciter la tenue d’une expertise amiable pour tenter d’obtenir réparation. Lors de cette expertise amiable, des désaccords peuvent survenir, notamment sur la nature des désordres, leur imputabilité ou encore le montant des travaux réparatoires. Dans ce cas, le requérant doit saisir le juge des référés du tribunal judiciaire du ressort dans lequel se trouve son bien, afin de solliciter l’ordonnancement d’une expertise judiciaire. Si les parties n’ont pas pu aboutir à une transaction malgré le rapport d’expertise judiciaire, le propriétaire devra saisir au fond ; le tribunal compétent tranchera le litige dans le cadre d’une procédure spécifique d’indemnisation.
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Fiche pratique
L’exécution des marchés de partenariat
Depuis l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (aujourd’hui abrogée et codifiée dans le Code de la commande publique [CCP]), le marché de partenariat est un marché public. Le Code de la commande publique définit non seulement les hypothèses spécifiques de recours à ce type de marché public, mais aussi il analyse les clauses du contrat du marché de partenariat, de manière à en sécuriser le suivi et l’exécution. Celle-ci est régie par le titre III du livre II de la deuxième partie du CCP, notamment les articles L. 2231-1 à L. 2236-1, et dans sa partie réglementaire par les articles R. 2232-1 à R. 2236-1 dudit code. Cette réforme du 1er avril 2019 a entraîné une modification du régime des marchés de partenariat et un renforcement des contrôles opérés par l’acheteur public sur l’exécution de ces derniers.
