Yves Gabriel Djeya Kamdom

Yves Gabriel Djeya Kamdom

Yves Gabriel Djeya Kamdom

Responsable veille Juridique au Conseil départemental de l'Oise - Chargé d'enseignement à Sciences Po Lille (Droit de l'Union européenne)

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) et doctorant en droit public à l’université de Lille, il s’intéresse particulièrement aux questions liées aux finances publiques et au new public management (nouvelle gestion publique), domaines dans lesquels il a produit de nombreux articles publiés dans des revues spécialisées. Il a été vérificateur à l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques du Cameroun, où il a participé à de nombreuses missions d’audit et de contrôle de gestion des entités publiques et parapubliques. Il est responsable du pôle « recherche de financement » pour le réseau européen de chercheurs OLA (Observatory on Local Autonomy : www.ola-europe.eu).

Publications récentes

  • Fiche pratique 3 mars 2025

    Garantie à première demande

    Issue de la pratique et intégrée à l’article 2321 du Code civil, la garantie à première demande, nommée garantie autonome par le Code civil, constitue une garantie du paiement ou de l’exécution d’une obligation souscrite par un débiteur. Cette garantie avait été introduite dans le droit des marchés publics par le décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 et figure aujourd’hui, comme la caution personnelle et solidaire, à l’article R. 2191-36 du Code de la commande publique (CCP). Cette garantie procède d’un engagement nouveau du garant, autonome, indépendant et détaché du contrat principal, au contraire de la caution qui est un engagement accessoire. Souscrite par un donneur d’ordre au profit du bénéficiaire, la garantie à première demande doit être exécutée par le garant, tiers agréé, dès lors que le bénéficiaire décide de l’appeler. La garantie à première demande est susceptible d’être mise en jeu sans que l’établissement de crédit qui l’a fournie puisse opposer au maître de l’ouvrage des exceptions tirées du marché de travaux. À la différence du cautionnement, la garantie à première demande, contrat de droit privé détachable du marché public, accorde une grande sécurité au pouvoir adjudicateur. Il ne s’agit pas de permettre au créancier d’obtenir du garant ce que le débiteur lui doit, mais de permettre au créancier d’obtenir immédiatement du garant le paiement de ce que le débiteur pourrait contester lui devoir et donc tarder à lui payer.

    #exécution financière du marché #avance de paiement du marché
  • Fiche pratique 3 mars 2025

    Garanties financières à la charge des titulaires des marchés publics

    Distinctes des garanties légales à l’instar de la garantie décennale, les garanties financières ont pour objet d’assurer la bonne exécution du marché public par son titulaire, en renforçant les droits financiers de l’acheteur sur son cocontractant. Ces garanties permettent à l’acheteur de reprendre les réserves émises lors de la réception de la prestation ou lors de sa période de garantie, ou de prémunir celui-ci contre des risques de non-remboursement de l’avance versée. Si le Code de la commande publique (CCP) a fait de la retenue de garantie le mécanisme de droit commun des garanties financières qui peuvent être exigées du titulaire par l’acheteur ou le responsable du marché, il demeure que la retenue peut être écartée lorsque le titulaire du marché choisit la garantie à première demande. Par ailleurs, il peut arriver que le titulaire du marché et la collectivité publique décident de recourir à une caution personnelle et solidaire au détriment de la retenue de garantie.

    #avance de paiement du marché #gestion du paiement du marché
  • Fiche pratique 13 février 2025

    Contenu du contrat de prêt

    Les collectivités territoriales disposent de plusieurs modalités contractuelles pour procéder à l’emprunt. Ainsi, ces collectivités peuvent principalement se tourner vers différents opérateurs nationaux. Celles-ci n’étant pas limitées aux banques nationales, elles peuvent aussi se tourner vers la Banque européenne d’investissement ou des établissements financiers étrangers. Quelle que soit la forme d’emprunt choisie, le contrat d’emprunt doit comporter certaines mentions obligatoires comme le nom et la raison sociale du prêteur, l’objet de l’emprunt. En principe, ces contrats d’emprunt doivent aussi indiquer le taux annuel effectif global (TAEG), anciennement « taux effectif global » (TEG), la référence à la décision ou délibération d’emprunt, les délais de paiement, l’étendue de la responsabilité du prêteur, le délai de versement des fonds par le prêteur ou encore les pénalités pour retard de paiement des annuités. Ces mentions, même si elles ne sont pas obligatoires, doivent être adaptées aux caractéristiques financières de l’emprunt envisagé, selon qu’il s’agit d’un emprunt à taux fixe ou d’un emprunt à taux variable.

    #emprunt #trésorerie #taux #contrat d'emprunt
  • Fiche pratique 13 février 2025

    Exécution du contrat de prêt

    Les contrats d’emprunt souscrits par les collectivités territoriales sont, en raison de leurs clauses, des contrats de droit public ; ce qui conduit à l’insertion de règles de droit public dans leur régime d’exécution. Le Code de la commande publique renforce les dispositions consacrées à l’exécution des marchés publics, et donc des contrats d’emprunt (CCP, art. L. 2191-1 et suiv.). De son côté, le Code de la consommation prévoit de nombreuses dispositions visant la protection de l’emprunteur (personne publique) en cours d’exécution du contrat de prêt. Il s’agit notamment de l’information de l’emprunteur (pour les prêts à taux variable en l’occurrence), des conséquences de la défaillance de l’emprunteur ou encore des situations dans lesquelles l’emprunteur peut rembourser de manière anticipée et ses conséquences.

    #emprunt #trésorerie #taux #contrat d'emprunt
  • Fiche pratique 17 janvier 2025

    Conclusion du contrat de prêt

    Les ressources publiques ne suffisant pas à couvrir l’ensemble du financement des investissements et projets publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ceux-ci ont donc librement recours à des sources de financement privé, sous réserve de respecter le droit budgétaire du secteur public local. Le financement privé classique correspond à l’emprunt qui permet à une collectivité de conclure un contrat avec une institution bancaire qui met à sa disposition temporairement des fonds, contre le paiement d’intérêts. L’emprunt, qui est donc une ressource temporaire, doit être inscrit dans la section d’investissement (CGCT, art. L. 2331-8, 3°). Afin de limiter l’endettement des collectivités, l’emprunt ne doit pas servir à financer des dépenses de fonctionnement. Si la décision d’emprunter relève de la compétence de l’assemblée délibérante, qui détermine l’objet de l’emprunt ainsi que ses conditions de réalisation, cette compétence peut être déléguée au maire, pour la durée totale de son mandat, cette autorité ayant compétence pour signer les contrats d’emprunt autorisés par l’assemblée délibérante.

    #répartition et exercice des compétences #délégation de pouvoir #emprunt #contrat d'emprunt
  • Fiche pratique 17 janvier 2025

    Nature juridique du contrat de prêt aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics

    Les collectivités publiques ont progressivement pris conscience de la nécessité de dégager de nouvelles ressources par une gestion active de leurs biens publics. Outre les financements endogènes, l’emprunt demeure une ressource utile. La décision de recourir à l’emprunt relève par principe de la compétence de l’assemblée délibérante, sauf hypothèse de délégation de la capacité de recourir à l’emprunt à l’exécutif local. Ainsi, en leur qualité de chefs des exécutifs de leur collectivité, le maire (CGCT, art. L. 2122-21), le président du conseil départemental (CGCT, art. L. 3221-1), le président du conseil régional (CGCT, art. L. 4231-1) et le président d’un EPCI (CGCT, art. L. 5211-9) signent les contrats d’emprunt. Du fait de la modification apportée par le Code de la commande publique, les contrats de prêt sont depuis le 1er avril 2019 des marchés publics, relevant en cas de litige de la compétence du juge administratif dès lors qu’ils ont pour objet la participation à l’exécution même d’un service public ou s’ils comportent une clause exorbitante de droit commun. En l’absence de l’une et l’autre de ces conditions, le contrat de prêt est un contrat de droit privé (Rép. min. n° 04038 : JO Sénat, 2 févr. 2023, p. 5824); il est alors régi par les seules règles de droit civil (clauses d’irresponsabilité du prêteur, règles de cautionnement, clauses de cessions de dettes, etc.).

    #emprunt

Ressources associées