Responsable veille Juridique au Conseil départemental de l'Oise - Chargé d'enseignement à Sciences Po Lille (Droit de l'Union européenne)
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) et doctorant en droit public à l’université de Lille, il s’intéresse particulièrement aux questions liées aux finances publiques et au new public management (nouvelle gestion publique), domaines dans lesquels il a produit de nombreux articles publiés dans des revues spécialisées. Il a été vérificateur à l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques du Cameroun, où il a participé à de nombreuses missions d’audit et de contrôle de gestion des entités publiques et parapubliques. Il est responsable du pôle « recherche de financement » pour le réseau européen de chercheurs OLA (Observatory on Local Autonomy : www.ola-europe.eu).
Publications récentes
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Fiche pratique
La notion de marché de partenariat
Les marchés de partenariat sont une catégorie particulière de marchés publics, dont l’objet est de confier une mission globale au cocontractant de la personne publique. Ils sont encadrés par des dispositions spécifiques prévues par le livre II de la deuxième partie du Code de la commande publique (CCP). Précisément, si les marchés de partenariat sont définis à l’article L. 1112-1 du CCP, les dispositions qui leur sont propres sont, quant à elles, mentionnées dans le livre II de la partie II du CCP composé des articles L. 2200-1 à L. 2236-1, et complétés par les articles R. 2200-1 à R. 2236-1 du même code. Ces marchés prennent le relais des contrats de partenariats, mécanismes contractuels de financement d’infrastructures publiques, initialement introduits dans l’ordre juridique par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariats, avant d’être repris par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, toutes deux aujourd’hui abrogées. L’objectif recherché par le Code de la commande publique, entré en vigueur le 1er avril 2019, est non seulement de répondre aux besoins des acheteurs par la redéfinition de l’objet et du champ d’application de ces marchés, mais aussi de limiter les risques financiers et budgétaires par l’élargissement des possibilités de financement public. L’amélioration des modalités de suivi de l’exécution du marché de partenariat par l’acheteur participe également de cette volonté.
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Fiche pratique
La détection des pratiques anticoncurrentielles dans le domaine des marchés publics
Parce qu’elles dérogent au principe de mise en concurrence imposé à la procédure par le législateur à l’article L. 3 du Code de la commande publique (CCP), les pratiques anticoncurrentielles constituent une sérieuse atteinte à l’ordre public économique. Aujourd’hui, le champ des contrats publics connaît de nombreuses situations où il peut être porté atteinte à une libre concurrence (pratiques d’offres de couverture, entente de répartition des marchés entre soumissionnaires, échanges d’informations entre potentiels concurrents). Pour cela, la réglementation communautaire ou française en matière de droit de la concurrence, notamment dans le champ des marchés publics, est très stricte en ce qu’elle interdit certaines pratiques, en l’occurrence l’entente illicite ou l’abus de position dominante. Très souvent, de telles pratiques entre entreprises vont se répercuter sur l’acheteur, victime à terme d’une restriction artificielle de concurrence et de l’augmentation du prix de marchés. Quoi qu’il en soit, si une entreprise se livre à l’une de ces pratiques illicites, elle pourra voir sa responsabilité engagée (C. com., art. L. 481-1). Celle-ci peut se matérialiser notamment par son exclusion des marchés publics pour une période donnée, ce qui peut avoir des conséquences économiques importantes, ou encore entraîner l’annulation des contrats passés avec des entreprises qui ont participé à ces pratiques. Enfin, les personnes physiques qui ont participé activement à ces pratiques peuvent être poursuivies et condamnées à des peines de prison et/ou d’amende.
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Fiche pratique
L’Observatoire économique de la commande publique
Le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du Code de la commande publique (CCP) assure une mise en œuvre concrète de l’action n° 16 du Plan de transformation numérique de la commande publique relative à la convergence des données essentielles et des données du recensement des marchés publics. Ce plan, publié en janvier 2018, prévoit la fusion des données essentielles et des données du recensement dans un objectif de simplification de la collecte des données et de renforcement de la transparence des achats publics. L’Observatoire économique de la commande publique (OECP), qui est l’instance de concertation et d’échanges d’informations entre les différents acteurs de la commande publique, effectuera le recensement des marchés publics en collectant directement les informations nécessaires sur le portail national des données ouvertes sans que les acheteurs publics n’aient à accomplir de formalités supplémentaires.
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Fiche pratique
Le contrôle des juridictions financières sur les marchés publics
À l’instar des chambres régionales des comptes (CRC), la Cour des comptes, par ses contrôles, vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptes et s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services et organismes relevant de leur compétence (CJF, art. L. 111-2 et L. 211-3). Lors de ces contrôles, elles examinent les modalités de passation et d’exécution des marchés publics, et relèvent toutes les fautes les plus graves ayant causé un préjudice financier significatif à la collectivité publique. Ainsi, lorsqu’une infraction aux règles de l’exécution des recettes et des dépenses publiques est commise par tout justiciable au sens de l’article L. 131-1 du Code des juridictions financières (CJF), la Cour des comptes peut prononcer à son encontre les sanctions prévues aux articles L. 131-16 et suivants du CJF.
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Fiche pratique
Conséquences de la faute dolosive du constructeur
Un constructeur, n’ayant pas pris les précautions élémentaires dans la construction, commet, de manière délibérée, une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Ainsi, une fois que la faute dolosive du constructeur est caractérisée, il doit être sanctionné selon que cette faute est commise lors de la conclusion ou au moment de l’exécution du contrat de construction. Dans le premier cas, elle est de nature à justifier l’annulation du contrat ou l’allocation de dommages-intérêts. Dans le second cas, c’est-à-dire lorsque la faute dolosive a été commise lors de l’exécution du contrat, elle peut fonder chacune des sanctions prévues à l’article 1217 du Code civil en cas d’inexécution du contrat, en l’occurrence l’exécution forcée en nature de l’obligation, la réduction de prix, ou encore la réparation des préjudices subis.
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Fiche pratique
Définitions et conditions de fond de la faute dolosive du constructeur
Sauf faute extérieure au contrat, et nonobstant la forclusion décennale, le constructeur est contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive, lorsque par des propos délibérés, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles. En effet, la faute dolosive du constructeur nécessite la caractérisation par des motifs suffisants d’une dissimulation ou d’une fraude. Bien que n’impliquant pas nécessairement une intention de nuire, il est nécessaire de justifier la violation délibérée et consciente des obligations du constructeur, ainsi que sa volonté de causer le dommage.
