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L'essentiel par l'éditeur
L'administration française est tenue d'exécuter les décisions juridictionnelles, même défavorables. En cas d'inexécution, la partie concernée peut saisir le juge administratif pour en assurer l'exécution, selon l'article L. 911-4 du CJA. Le processus inclut une phase administrative et, si nécessaire, une phase contentieuse. Les demandes d'exécution sont dispensées de ministère d'avocat et doivent être précises. Le juge ne peut modifier la décision initiale mais peut interpréter en cas d'ambiguïté.
Ni les dispositions de l’article L. 911-4 du CJA, qui prévoient seulement que la juridiction administrative peut être saisie d’une demande d’exécution de ses propres décisions, ni aucune autre disposition, ne permettent à une personne, partie à une instance devant l’autorité judiciaire, de saisir le tribunal administratif d’une demande tendant à l’exécution de la décision rendue par cette autorité. Une demande tendant à ce que le juge administratif ordonne à l’administration d’exécuter une décision d’une juridiction judiciaire est donc irrecevable (CE, 27 juill. 2009, n° 302110, Mme Giard).
Pour régler des difficultés d’exécution d’une décision de justice précédemment rendue, la partie intéressé...
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