Pierre Larroumec
Anciennement Président de chambre à la Cour administrative d’appel de Bordeaux
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Magistrat depuis 1989, Pierre Larroumec est président honoraire de chambre à la cour administrative d’appel de Bordeaux, président de la chambre disciplinaire régionale de l’ordre des médecins et président vacataire à la Cour nationale du droit d’asile.
Il est également formateur pour le CNFPT dans le domaine du contentieux, du droit administratif et de la préparation du concours de catégorie A, enseignant référent en droit public pour le centre de formation des avocats de Bordeaux, formateur à l’IRA de Bastia, chargé de cours à l’université de Bordeaux, et membre du jury du concours d’administrateur territorial et d’attaché.
Il est l’auteur de nombreux articles dans différentes revues juridiques.
Publications récentes
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Fiche pratique
La suspension sur déféré préfectoral
La suspension sur déféré, qui remplace le « sursis sur référé », est issue de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000. Codifiée aux articles L. 554-1 et suivants du Code de justice administrative (CJA), elle présente des caractéristiques propres qui différent de celles du référé-suspension de droit commun régi, quant à lui, par l’article L. 521-1 du même code. Ces caractéristiques ont pour objet de permettre au représentant de l’État de pouvoir remplir avec efficacité le contrôle de légalité des actes des collectivités et des établissements publics territoriaux, dont il a la charge, en vertu de l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958.
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Fiche pratique
Le référé-provision
Le référé-provision a été introduit dans le contentieux administratif par le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 (art. 2). La procédure a été profondément modifiée par le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l’application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, d’où sont issus les articles R. 541-1 à R. 541-6 du Code de justice administrative (CJA). Tel qu’il existe aujourd’hui, le mécanisme permet de former une demande de provision devant le juge des référés qui pourra y faire droit, même si l’intéressé n’a pas présenté de demande au fond, et ce dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
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Fiche pratique
Caractère exécutoire de la décision de justice
La décision juridictionnelle, à l’exception des ordonnances rendues par un juge statuant seul, est établie après le délibéré collégial de la chambre. Son caractère exécutoire, comme celui des ordonnances, résulte de certaines conditions de forme et de publicité qui visent à assurer la sécurité des parties au procès et qui leur ouvrent en outre diverses voies d’actions contentieuses comme l’appel et la cassation. Comme pour les actes administratifs, le caractère exécutoire ne dépend nullement des questions de fond tranchées. Le caractère exécutoire de la décision juridictionnelle la rend opposable aux parties concernées. La partie, qui doit prendre des mesures d’exécution, est tenue d’y procéder, sous peine de la mise en œuvre notamment des dispositions des articles L. 911-4 et suivants du Code de justice administrative (CJA).
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Fiche pratique
Le référé « mesures utiles »
Le référé « mesures utiles » n’est pas, à proprement parler, une innovation de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000. En effet, il a été introduit devant les tribunaux administratifs par la loi n° 55-1557 du 28 novembre 1955 instituant le référé administratif. Intégré à l’article 102 du Code des tribunaux administratifs (TA) de 1973, il a ensuite été repris à l’article R. 130 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CTACAA). Il est aujourd’hui codifié à l’article L. 521-3 du Code de justice administrative (CJA) en ces termes : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’intervention de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 n’a pas eu d’incidence sur les conditions auxquelles est subordonnée la possibilité de demander des mesures conservatoires au juge des référés, mais elle en a eu sur les pouvoirs qu’il peut mettre en œuvre en le libérant d’une contrainte qui pesait sur lui quand était encore en vigueur l’article R. 130 du CTACAA. Ce référé est subsidiaire au référé-suspension et au référé-liberté.
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Fiche pratique
Référé-suspension
La loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 a apporté des changements majeurs en introduisant le référé-suspension qui « se substitue » au sursis à exécution, du moins en ce qui concerne les décisions administratives. Mais les convergences ou les emprunts de la suspension à l’ancien sursis à exécution sont assez nombreux et importants pour confirmer, s’il en était besoin, la filiation. Le cadre juridique du référé-suspension est fixé par l’alinéa 1er de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative (CJA), qui dispose que : « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
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Fiche pratique
Référé-liberté
Le référé-liberté est régi par l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (CJA) qui dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures. » Le législateur a donné des pouvoirs larges au juge du référé-liberté parce qu’il concerne les libertés fondamentales, lesquelles doivent faire l’objet d’une protection attentive et particulière. La loi l’autorise donc à prendre « toutes mesures nécessaires » à leur sauvegarde, afin qu’il puisse agir efficacement et réduire d’autant les actions en « voie de fait » – c’est-à-dire une atteinte à une liberté fondamentale insusceptible de se rattacher à un pouvoir qui a été donné à l’administration par la loi – devant la juridiction administrative, dont le nombre ne cessait de croître.
