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L'essentiel par l'éditeur
Le juge administratif peut ordonner des mesures d'exécution pour garantir l'application de ses décisions, notamment en cas d'annulation d'un acte illégal. Ces mesures varient selon qu'elles concernent une personne publique ou privée. Pour les personnes privées, le juge peut imposer des obligations sous astreinte. Pour les personnes publiques, le pouvoir d'injonction est encadré mais possible en cas d'inexécution. Le recours au juge des référés est aussi envisageable en cas d'urgence.
Dans quelques situations, l’administration ne dispose pas de pouvoirs suffisants à l’égard des particuliers. Pour certaines affaires contractuelles notamment, il peut arriver que l’administration soit relativement désarmée face à son cocontractant. Dans ce cas, le juge considère qu’il lui appartient de prononcer contre le cocontractant défaillant des condamnations sous astreinte afin de garantir l’exécution du jugement par le particulier (CE, sect., 13 juill. 1956, n° 37656, OPHLM du département de la Seine, Rec. 343, concl. Chardeau, AJDA 1956, II, 312, concl. et I. 398, chron. J. Fournier et G. Braibant, RDP 1957 p. 296, note M. Waline ; CE, sect., 20 avr. 1956, Ville de Nice, Rec. 162, RDP 1956 p. 582, concl. M. Long, AJDA 1956...
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