L’étude d’impact constitue l’un des éléments essentiels du processus d’évaluation environnementale. Elle permet de décrire et d’apprécier les incidences notables d’un projet sur l’environnement et la santé humaine et de définir les mesures destinées à éviter, réduire ou, lorsque cela est nécessaire, compenser les incidences négatives du projet.
Les collectivités territoriales sont confrontées à ces procédures lorsqu’elles assurent la maîtrise d’ouvrage de certains projets, par exemple en matière d’infrastructures routières ou d’installations de traitement des déchets.
À ce titre, le contentieux relatif aux études d’impact doit être anticipé par la collectivité dans la mesure où il peut fragiliser la sécurité juridique des projets.
Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale, selon les critères et seuils prévus par le Code de l’environnement et, pour certains projets, après un examen au cas par cas. Lorsqu’une évaluation environnementale est requise, le maître d’ouvrage établit une étude d’impact sous sa responsabilité.
L’étude d’impact peut aussi fragiliser la sécurité juridique d’un projet. En effet, son insuffisance pourra être utilisée devant le juge administratif à l’occasion d’un recours contre la décision d’autorisation du projet. C’est la raison pour laquelle l’étude d’impact ne doit pas être négligée.
L’absence ou l’insuffisance de l’étude d’impact est en effet susceptible d’entacher d’irrégularité la procédure d’autorisation. Toutefois, une insuffisance n’entraîne l’illégalité de la décision que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative (CE, 14 oct. 2011, n° 323257, Société Ocreal).
Une étude d’impact sera jugée insuffisante si les irrégularités ou les lacunes qu’elle comporte sont susceptibles de nuire à l’information du public, à l’expression de ses observations par la population ou à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente (CE, 12 nov. 2007, n° 295347, Société Vicat SA). Ainsi, « les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative » (CE, 14 oct. 2011, n° 323257, Société Ocreal).
Afin d’éviter de fournir une étude d’impact insuffisante, il est important de connaître quelles sont les faiblesses de l’étude d’impact qui sont sanctionnées par le juge administratif.