On désigne comme administrative l'exhumation des restes mortels qui est réalisée par la commune et à son initiative.
Le terrain commun est soumis à reprises régulières organisées à l'issue du délai de rotation.
La concession funéraire possède une nature juridique hybride puisqu’elle est un contrat administratif portant occupation du domaine public dont le régime juridique qui s’applique est celui de la précarité et de la révocabilité de l’occupation, afin de respecter les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public.
Néanmoins, le caractère familial sensible de cette occupation implique la garantie pour le concessionnaire de la stabilité des droits d’utilisation et de jouissance du terrain qui lui a été concédé pour l’établissement de sa sépulture.
Le régime juridique particulier des concessions funéraires doit donc poser une limitation sensible du droit des communes même si ces dernières conservent un certain nombre de prérogatives dont celle de reprendre des concessions funéraires sous certaines conditions.
Il est à noter qu'une prochaine écriture de l'article L.2223-4 du CGCT abolira les distinctions entre défunts suivant le statut de leur lieu d'inhumation initial.
Le maire va logiquement organiser l’exhumation administrative des défunts inhumés dans le cimetière de la commune lorsqu’est prononcée non seulement la reprise d’une sépulture en terrain commun à l’issue du délai de rotation des corps (arrêt Chapuy – Cour de Cassation, chambre criminelle du 3 octobre 1862), mais également celle d’une concession parvenue à échéance et non renouvelée, ou celle d’une concession en état d’abandon.
Il est à noter que les conclusions de l’arrêt Chapuy qui requièrent l’établissement d’un arrêté du maire dûment affiché et soumis au contrôle de légalité préfectoral ne prévoient pas l’obligation pour la commune d’informer les proches des défunts inhumés en terrain commun qu’à l’expiration du délai de rotation et lors de la reprise de la sépulture, une crémation des restes mortels exhumés est susceptible d’être réalisée.
Les dispositions de l’article L. 2223-4 du CGCT, si elles autorisent le maire à faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt, ne prévoient pas l’obligation pour la commune d’informer les proches des défunts inhumés en terrain commun de l’expiration du délai de rotation ni du fait qu’en cas de reprise matérielle de la sépulture, l’exhumation est susceptible d’aboutir à la crémation des restes du défunt.
Des requérants y ont vu une inconstitutionnalité au regard notamment de la liberté́ de conscience des personnes inhumées, garantie par les articles 2 et 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et ont lancé la procédure ad hoc. Le Conseil d’État avait accepté de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, enregistrée sous la référence n° 2024-1110.
Dans une décision n° 2024-1110 publiée le 31 octobre 2024, le Conseil constitutionnel a estimé que les mots « en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 2223-4 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, sont contraires à la Constitution. En effet, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne prévoient, dans le cas où le défunt est inhumé en terrain commun, d’obligation pour le maire d’informer les tiers susceptibles de faire connaître son opposition à la crémation.
En l’absence d’une telle obligation d’information, les dispositions contestées ne permettent pas de garantir que la volonté attestée ou connue du défunt est effectivement prise en compte avant qu’il soit procédé à la crémation de ses restes. Elles méconnaissent ainsi le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
En l’espèce, la suppression immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles ayant des conséquences excessives, le Conseil constitutionnel a jugé qu’il y avait lieu de reporter au 31 décembre 2025 la date de leur abrogation.
Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le maire doit informer par tout moyen utile les tiers susceptibles de faire connaître la volonté du défunt du fait qu’il envisage de faire procéder à la crémation des restes exhumés à la suite de la reprise d’une sépulture en terrain commun.
Il peut enfin être également procédé à des exhumations administratives dans le cas plus rare de la translation du cimetière communal.
Comment gérer l’exhumation administrative ?