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L'essentiel par l'éditeur
L'examen des moyens par le juge administratif est crucial pour la recevabilité d'une requête. Le juge évalue d'abord sa compétence et la recevabilité des conclusions avant d'examiner les moyens de fait et de droit. Les moyens d'ordre public doivent être soulevés d'office par le juge. La cristallisation des moyens, codifiée à l'article R. 611-7-1 du CJA, fixe une date limite pour invoquer de nouveaux moyens. Le contrôle exercé par le juge varie selon le type de litige, allant d'un contrôle restreint à un contrôle poussé.
Le juge procède d’abord à l’analyse des moyens de fait ou tout au moins à la situation de faits, ces derniers conditionnant le droit applicable et donc la pertinence des moyens de droit soulevés.
Les moyens sont invoqués par le requérant mais également par le défendeur, moyens d’irrecevabilité des conclusions ou de leur mal-fondé.
Enfin, le juge est tenu de soulever lui-même les moyens d’ordre public.
L’examen des moyens a normalement lieu selon un certain ordre. Le juge, après s’être assuré que le requérant ne s’était pas désisté, qu’il était compétent pour trancher le litige et qu’une cause de non-lieu n’est pas intervenue, étudie les moyens relatifs à la recevabilité des conclusions puis ceux relatifs au bien-fondé. Dans le contentieux de l’annul...
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