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L'essentiel par l'éditeur
L'article 16-3 du Code civil, modifié par la loi de 1999, établit que l'intégrité du corps humain ne peut être atteinte qu'en cas de nécessité médicale, remplaçant l'ancien terme de nécessité thérapeutique. Cette modification vise à inclure les actes de prévention, mais a suscité des critiques pour son manque de clarté. La jurisprudence a peu sanctionné les violations de ce principe, mais des exceptions légales existent pour certains actes médicaux. Les tatouages et piercings, bien que réglementés, posent des questions de légalité au regard de cet article.
Bien avant l’intervention du législateur, la jurisprudence exigeait, conformément à la tradition de notre droit, qu’une intervention médicale sur le corps présente un intérêt thérapeutique pour la personne, en d’autres termes qu’elle soit réalisée dans un but thérapeutique. Cet intérêt thérapeutique n’était certes pas suffisant dès lors que s’y ajoutait la règle de la « raison proportionnée » impliquant que l’intervention pratiquée ne fasse pas courir au patient de risque excessif par rapport au bénéfice escompté. En 1937, la Cour de cassation a ainsi rappelé qu’une atteinte au corps dépourvue de but thérapeutique, en l’espèce une stérilisation consentie à visée contra...
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