Depuis 1994, le Code pénal a institué de nouvelles incriminations pouvant concerner les personnels médico-sociaux et particulièrement les directeurs d’établissements :
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En matière d’infractions involontaires : En quoi consiste l’infraction de mise en danger d’autrui ? Quelles sont les incriminations en matière d’hébergement ?
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En matière d’infractions volontaires : Que recouvre la notion de crime ou de délit non intentionnel ? Qu’est-ce que la notion d’homicide involontaire ? Quelle est la responsabilité du directeur en cas de manquement à une obligation de sécurité ? Qu’en est-il de l’exonération de responsabilité du dirigeant en cas de délégation de pouvoir ?
De nouvelles incriminations
Le nouveau Code pénal français mis en œuvre en 1994 a institué de nouvelles incriminations qui peuvent concerner les personnels œuvrant auprès des personnes âgées et plus particulièrement les directeurs d'établissements accueillant des personnes âgées ainsi que le personnel y travaillant.
Trois types d'infractions
On peut distinguer trois types d'infractions :
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les infractions volontaires ;
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les infractions involontaires ;
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l'obligation de signalement des personnes maltraitées vulnérables.
La troisième catégorie touche particulièrement le secteur social et pose de nombreuses difficultés que nous évoquerons également.
1 - Les infractions volontaires
1.1 - État de vulnérabilité et abus d'autorité
Objectifs du législateur
Un des objectifs que le législateur a réaffirmé lors de l'élaboration du nouveau Code pénal est la protection des personnes dites vulnérables. Cette volonté se traduit dans le Code pénal par la création d'incriminations spécifiques, notamment l'abus d'autorité, et surtout par l'aggravation des peines.
Le législateur a caractérisé l'état de vulnérabilité et en a précisé les causes. L'état de vulnérabilité est spécifique à la personne et doit se manifester par des effets objectifs, perceptibles par l'auteur de l'infraction. Les professionnels du secteur des personnes âgées doivent donc évaluer et apprécier cet état de vulnérabilité au cas par cas, bien que la qualification d'état de vulnérabilité relève en dernier lieu du magistrat.
Le législateur a même prévu que l'état des personnes pourrait justifier une levée du secret professionnel pour favoriser l'information...
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