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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16/05/2013, 12BX00626, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. VALEINS

Rapporteur : M. Patrice LERNER

Commissaire du gouvernement : M. KATZ

Avocat : CAMBOT


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000785 du 17 janvier 2012 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions des 20 octobre 2005, 14 mai 2007 et 1er mars 2010 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Lourdes a, respectivement, estimé qu'elle était démissionnaire de fait, refusé d'admettre qu'elle était toujours agent hospitalier, implicitement refusé de la placer en congé maladie et de reconnaître son droit à reclassement en cas d'inaptitude définitive ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lourdes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;


1. Considérant que Mme B...a été recrutée, par contrat du 30 janvier 2004, pour une période de trois mois par le centre hospitalier de Lourdes en qualité d'aide soignante ; que ce contrat a été régulièrement renouvelé jusqu'au 30 juin 2005 ; que MmeB..., qui était toujours en fonction le 9 août 2005, a été victime d'un accident du travail au cours duquel elle a contracté une dermatose plantaire à staphylocoque dont le caractère de maladie professionnelle sera reconnu le 2 septembre 2005 ; que, par jugement du 26 février 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées a constaté que Mme B...était toujours atteinte d'affections prises en charge au titre de la législation professionnelle et qu'elle n'était pas guérie ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle était toujours en arrêt de travail pour ces affections le 30 avril 2010 ; qu'afin de faire reconnaître sa situation par son employeur, l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier de Lourdes du 26 octobre 2005 la déclarant démissionnaire de fait, du 14 mai 2007 refusant de la considérer comme agent hospitalier en position de congé et du 1er mars 2010 refusant de la considérer comme étant en position de congé et bénéficiant d'un droit à reclassement en cas d'inaptitude définitive à exercer son emploi ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement du 17 janvier 2012 du tribunal administratif de Pau rejetant l'ensemble de ces conclusions ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme B...devant le tribunal administratif de Pau :

2. Considérant que le centre hospitalier de Lourdes soutient que ces conclusions seraient irrecevables puisque le tribunal administratif de Pau les aurait rejetées par un jugement du 13 octobre 2009 ayant acquis l'autorité de la chose jugée faute d'avoir fait l'objet d'une requête d'appel ; que, toutefois, dans les motifs de son jugement, le tribunal s'est borné à indiquer que " les conclusions tendant à ce que le Tribunal déclare Mme B...encore membre du personnel du centre hospitalier de Lourdes et dise que cet établissement doit en tirer toutes les conséquences de droit à l'issue de la maladie professionnelle de l'intéressée sont irrecevables et doivent dès lors, et en tout état de cause, être rejetées " ; que ledit jugement doit ainsi être compris comme ayant rejeté les conclusions de la requérante parce qu'elles avaient un objet purement déclaratif et n'étaient pas dirigées contre une ou des décisions faisant grief à la requérante ; qu'en revanche, le tribunal ne s'est pas prononcé sur la légalité de la décision du 26 octobre 2005 en tant qu'elle aurait déclaré Mme B...démissionnaire de fait, ni sur la décision du 14 mai 2007 rejetant la demande en date du 30 mars 2007 de Mme B...d'être reconnue en situation de congé pour maladie professionnelle ; que les conclusions de Mme B... dirigées contre ces décisions et contre la décision confirmative du 1er mars 2010 qui faisait suite à une nouvelle demande qu'elle avait adressée au centre hospitalier le 11 janvier 2010 étaient, par suite, recevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la lettre du centre hospitalier du 26 octobre 2005 en tant qu'elle accepte la démission de MmeB... :

3. Considérant que Mme B...écrivait le 10 octobre 2005 au centre hospitalier de Lourdes " sachant que je suis actuellement en accident de travail, je n'ai aucune vision et visibilité à moyen terme sur mon avenir professionnel... je ne connais donc pas l'incidence si je venais à parapher ce contrat, cela expliquant ma réticence. Si vous pouviez me donner plus d'information écrite (...) Je tiens juste à signaler et stipuler que je ne tiens absolument pas mettre fin à ce travail dans l'hôpital de Lourdes " ; qu'eu égard à sa teneur, cette lettre ne manifestait pas la décision de l'agent contractuel de cesser ses fonctions ; qu'elle ne pouvait donc pas être regardée comme une démission ; qu'ainsi la lettre du centre hospitalier du 26 octobre 2005 qui indique dans son dernier alinéa " sans régularisation de votre part, nous serons contraints de vous considérer démissionnaire de fait ", en tant qu'elle constituerait une décision acceptant la démission de MmeB..., doit être annulée ;

En ce qui concerne les décisions du centre hospitalier du 14 mai 2007 et du 1er mars 2010 refusant de reconnaître la situation d'agent contractuel en position de congé pour maladie professionnelle de MmeB... :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient (...)/ Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période de reconduction mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée " et qu'aux termes de l'article 9-1 de la même loi : " Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée " ; que l'article 5 du décret 91-155 du 6 février 1991 dispose que : "Les contrats établis en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 9 (...) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée doivent mentionner la date à laquelle ils prendront fin." ; qu'il résulte de ces dispositions que les contrats passés par un établissement hospitalier en vue de recruter des agents non-titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, toutefois, le maintien en fonction d'un agent à l'issue de son contrat initial a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial ;

5. Considérant, par suite, que Mme B...devait être regardée comme bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée de trois mois lorsqu'elle a été victime de son accident du travail le 9 août 2005 après la fin de son précédent contrat intervenue le 30 juin 2005 ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 6 février 1991 : " L'agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. / L'intéressé a droit au versement de son plein traitement dans les limites suivantes : / 1° Pendant un mois dès son entrée en fonctions ; / 2° Pendant deux mois après un an de services ; / 3° Pendant trois mois après trois ans de services. " qu'il résulte de ces dispositions que l'agent placé en congé pour accident du travail bénéficie d'une suspension de son contrat jusqu'à sa guérison complète ou jusqu'à la date de consolidation de son état ; qu'ainsi, et alors même qu'elle n'avait pas retourné les avenants renouvelant son contrat après le 30 juin 2005, MmeB..., qui avait été de manière ininterrompue en arrêt maladie depuis son accident du travail intervenu le 9 août 2005, bénéficiait d'un congé pour accident du travail puis maladie professionnelle tant le 14 mai 2007 que le 1er mars 2010, quand furent prises les décisions contestées, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu par le centre hospitalier qu'à ces dates son état était consolidé ou qu'elle était complètement guérie des suites de la maladie contractée à l'occasion de son accident du travail ; que, par suite, Mme B...est fondée à demander l'annulation de ces deux décisions en tant qu'elles refusent de reconnaître qu'elle est toujours agent du centre hospitalier de Lourdes en situation de congé pour maladie professionnelle ;

En ce qui concerne la décision du 1er mars 2010 en tant qu'elle refuse le reclassement de Mme B...en cas d'inaptitude définitive :

7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une décision aurait été prise, avant le 1er mars 2010, constatant l'inaptitude définitive de Mme B...qui lui ouvrirait droit à un éventuel reclassement pour la période courant entre la date de consolidation définitive de son état et la date de fin du contrat à durée déterminée résultant de son maintien en fonction et interrompu du fait de son accident du travail ; que, par suite, les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2010 en tant qu'elle lui refuserait le droit à reclassement doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à demander l'annulation du jugement du 17 janvier 2012 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du centre hospitalier de Lourdes du 26 octobre 2005 acceptant sa démission et à l'annulation des décisions des 14 mai 2007 et 1er mars 2010 refusant de reconnaître sa situation d'agent contractuel en position de congé pour maladie professionnelle ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que Mme B...qui n'a pas, dans la présente espèce, la qualité de partie perdante, verse au centre hospitalier de Lourdes la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Lourdes le paiement à Mme B...de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE
Article 1er : La décision du centre hospitalier de Lourdes du 26 octobre 2005 acceptant la démission de Mme B...et les décisions des 14 mai 2007 et 1er mars 2010 refusant de reconnaître sa situation d'agent contractuel en position de congé pour maladie professionnelle sont annulées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 17 janvier 2012 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le centre hospitalier de Lourdes versera la somme de 1 500 euros à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... ensemble les conclusions du centre hospitalier de Lourdes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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N° 12BX00626



Abstrats

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.

Source : DILA, 02/08/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Bordeaux

Date : 16/05/2013