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CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 17/06/2014, 13BX01708, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. PEANO

Rapporteur : Mme Florence MADELAIGUE

Commissaire du gouvernement : M. KATZ

Avocat : SCP MONOD-COLIN


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire enregistrée le 21 juin 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 juin 2013 et le mémoire complémentaire enregistré le 19 juillet 2013, présentés pour la commune de Saint- Philippe, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Monod-Colin ;

La commune de Saint-Philippe demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901440 du 21 mars 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Saint-Denis a, sur la requête de M. B...A...tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire de Saint-Philippe lui refusant le bénéfice du supplément familial de traitement et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Philippe à lui verser la somme de 15 729,10 euros au titre du supplément familial de traitement non perçu pour la période de janvier 2005 à juin 2009, une somme mensuelle de 175,65 euros au titre de ses droits à supplément familial de traitement à compter de juillet 2009 et une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, en premier lieu, annulé la décision implicite du maire de Saint-Philippe refusant d'attribuer le bénéfice du supplément familial de traitement à M.A..., en deuxième lieu, condamné la commune de Saint-Philippe à verser à M. A...les sommes dues au titre du supplément familial de traitement à compter du 1er janvier 2005 et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de la requête ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;


1. Considérant que M. B...A..., recruté par la commune de Saint-Philippe depuis le 1er septembre 2002 en qualité d'agent non titulaire a sollicité, le 30 juin 2009, le versement du supplément familial de traitement à raison des services qu'il a accomplis à compter du 1er janvier 2005 ; que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision implicite du maire de Saint-Philippe refusant d'attribuer le bénéfice du supplément familial de traitement à M. A...et condamné la commune de Saint-Philippe à lui verser les sommes dues au titre du supplément familial de traitement à compter du 1er janvier 2005 ; que la commune de Saint-Philippe relève appel de cette ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir soulevées par M. A... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 136 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 de la présente loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues par la section II du chapitre III et par l'article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 20, premier et deuxième alinéas, 23, 25, 26, 27, 28, 29 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire... " ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 : " Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires (...) ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit au supplément familial de traitement est ouvert aux agents de la fonction publique territoriale, titulaires ou non, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente, à condition que leur rémunération soit fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de traitements de ces derniers ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir que M.A..., dont il n'est pas contesté que la rémunération est fixée par référence au traitement des fonctionnaires et évolue en fonction des variations des traitements indiciaires des fonctionnaires, n'a pas droit au supplément familial de traitement demandé au motif qu'il n'a pas été nommé dans un emploi permanent et titularisé dans un grade de la hiérarchie administrative de la commune ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de la combinaison des dispositions précitées que le supplément familial de traitement, destiné à l'entretien des enfants, constitue un des éléments de la rémunération statutaire de l'agent qui lui est applicable de plein droit, sans que soit nécessaire l'adoption par le conseil municipal d'une délibération particulière ; qu'ainsi la commune n'est pas davantage fondée à soutenir que M. A...n'a pas droit au supplément familial de traitement demandé au motif qu'elle n'a pas adopté de délibération décidant d'en faire bénéficier tous les agents non titulaires qu'elle emploie ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M.A..., qui est père de quatre enfants, Jonathan, né le 15 février 1989, Marie Tracy, née le 21 août 1992, Jean Dylan, né le 20 janvier 1998 et Fatima, née le 19 octobre 2004, a demandé le bénéfice du supplément familial de traitement depuis le 1er janvier 2005 ; qu'au soutien de sa demande, il a produit d'une part, une copie du livret de famille sur lequel le nom des quatre enfants figure, d'autre part, sa déclaration préremplie simplifiée de revenus 2006 montrant que le foyer fiscal dispose de 4 parts ; que ces documents suffisent à établir qu'il a la charge effective de ses enfants ; que dès lors, la commune n'est pas davantage fondée à soutenir que M. A...n'a pas droit au supplément familial de traitement demandé au motif qu'il n'apporte pas la preuve qu'il assume la charge effective et permanente de ses enfants ;
6. Considérant qu'il résulte ce qui précède que la commune de Saint-Philippe n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision implicite du maire de Saint-Philippe refusant d'attribuer le bénéfice du supplément familial de traitement à M. A...et condamné la commune de Saint-Philippe à verser à M. A...les sommes dues au titre du supplément familial de traitement à compter du 1er janvier 2005 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Philippe une somme de 300 euros à verser à M. A...sur le même fondement ;


DECIDE
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Philippe est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Philippe versera à M. A...la somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 13BX01708



Abstrats

36-08-03-002 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Supplément familial de traitement.

Source : DILA, 16/09/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Bordeaux

Date : 17/06/2014