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Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 25 septembre 1995, 155970, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Président : Mme Bauchet

Rapporteur : M. Simon-Michel

Commissaire du gouvernement : M. Combrexelle


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1994, par laquelle le président de la cour administrative de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par l'ASSOCIATION CONNAITRE ET INFORMER POUR VALORISER L'IMPORTANCE DES CITOYENS (CIVIC) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 21 janvier 1994, présentée par l'ASSOCIATION CONNAITRE ET INFORMER POUR VALORISER L'IMPORTANCE DES CITOYENS (CIVIC), dont le siège est ..., et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions du bureau du conseil général de la Loire en date du 20 avril 1990, confirmées par une délibération du conseil général en date du 29 mai 1990, lui refusant une subvention annuelle de fonctionnement et une subvention exceptionnelle d'équipement, à la condamnation du département de la Loire à lui verser la somme d'un franc symbolique à titre de dommages et intérêts, et à la condamnation du département à publier le jugement à ses frais ;
2°) à l'annulation de ces décisions de refus de subventions ;
3°) à la condamnation du département de la Loire à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 jullet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. le Président du conseil général de la Loire,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance par le conseil général de la Loire :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que ledit jugement a omis de statuer sur deux moyens, qui n'étaient pas inopérants, tirés par l'ASSOCIATION CONNAITRE ET INFORMER POUR VALORISER L'IMPORTANCE DES CITOYENS (CIVIC) de ce que le conseil général de la Loire n'avait pas fixé de critères pour l'octroi de subventions et de ce que, à supposer qu'il l'ait fait, son activité correspondait à ces critères ; qu'ainsi le jugement est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par l'ASSOCIATION CONNAITRE ET INFORMER POUR VALORISER L'IMPORTANCE DES CITOYENS (CIVIC) ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition de la loi du 11 juillet 1979 n'imposait la motivation desdites décisions refusant la subvention sollicitée ; qu'en particulier, l'attribution d'une subvention ne constitue pas un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l'obtenir ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que l'ASSOCIATION CONNAITRE ET INFORMER POUR VALORISER L'IMPORTANCE DES CITOYENS (CIVIC) soutenait à titre principal, le conseil général de la Loire avait établi des critères et des priorités pour accorder des subventions ; qu'en estimant que l'activité de l'ASSOCIATION CONNAITRE ET INFORMER POUR VALORISER L'IMPORTANCE DES CITOYENS (CIVIC) ne correspondait pas à ces critères et à ces priorités, le conseil général n'a pas fondé ses décisions sur des faits matériellement inexacts et n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION CONNAITRE ET INFORMER POUR VALORISER L'IMPORTANCE DES CITOYENS (CIVIC) n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de subvention critiqué ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de la Loire, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION CONNAITRE ET INFORMER POUR VALORISER L'IMPORTANCE DES CITOYENS (CIVIC) la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association à verser au département la somme réclamée par celui-ci au même titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 9 novembre 1993, est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par l'ASSOCIATION CONNAITRE ET INFORMER POUR VALORISER L'IMPORTANCE DES CITOYENS (CIVIC), ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du département de la Loire tendant à la condamnation de l'ASSOCIATION CONNAITRE ET INFORMER POUR VALORISER L'IMPORTANCE DES CITOYENS (CIVIC) par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CONNAITRE ET INFORMER POUR VALORISER L'IMPORTANCE DES CITOYENS (CIVIC), au Président du conseil général de la Loire et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

135-03-04-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - DEPENSES -Subventions - Refus d'accorder une subvention - Contrôle du juge - Contrôle restreint.
54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Refus d'une subvention.

Résumé

135-03-04-02, 54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle un conseil général refuse d'accorder une subvention à une association.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 25/09/1995