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Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 03/07/2009, 323902

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Président : M. Vigouroux

Rapporteur : M. Christian Fournier

Commissaire du gouvernement : M. Geffray Edouard

Avocat : SCP PEIGNOT, GARREAU


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard F, demeurant ..., Mme Isabelle G, demeurant ..., M. Christophe E, demeurant ..., Me Gloria P, demeurant ..., M. Michel Q, demeurant ..., Mlle Hélène AB, demeurant ..., M. Jean-Guy AE, demeurant ..., Mme Marie AC, demeurant ..., M. Jean-Marie H, demeurant ..., Mme Janine AD, demeurant ..., M. Jean-Luc AA, demeurant ..., Me Carmen R, demeurant ..., M. Philippe Z, demeurant ..., Mme Hélène Y, demeurant ..., M. Gérard L, demeurant ..., Mme Nadia S, demeurant ..., M. Jacques W, demeurant ..., Me Anne O, demeurant ..., M. Frédéric N, demeurant ..., Mme Claire B, demeurant ..., M. Daniel M, demeurant ..., Mme Najia D, demeurant ..., M. Francis-Michel AI, demeurant ..., Mme Isabelle A, demeurant ..., M. Guy-Daniel I, demeurant ..., Mlle Aurore X, demeurant ..., M. Jean-Philippe W, demeurant ..., Mme Danielle K, demeurant ..., M. Yves-Gabriel V, demeurant ..., Mme Huguette U, demeurant ..., M. Robert J, demeurant ..., Mme Joëlle AF, demeurant ..., M. Jean-Louis T, demeurant ..., Mme Nathalie AG, demeurant ..., M. Max AH, demeurant ... ; M. F et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 à Vichy pour l'élection des conseillers municipaux ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Claude C,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Claude C ;




Considérant que M. F et autres demandent l'annulation du jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Vichy, à l'issue desquelles leur liste est arrivée en deuxième position avec 5 440 voix sur un total de 11 153 suffrages exprimés, derrière la liste conduite par M. C, maire sortant, qui a obtenu 5 713 voix ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le tract intitulé avis à la population , réalisé et distribué par le groupe immobilier Barnéoud avant le premier tour de scrutin du 9 mars 2008, met en valeur un projet de rénovation de l'ensemble dénommé Casino des Fleurs en centre ville et comporte un appel aux électeurs à voter ; que ce tract, qui ne fait aucune mention des candidats, ne peut être regardé, compte tenu des positions prises par MM C et F sur le projet de rénovation en cause, comme un élément de propagande électorale au soutien particulier de l'un d'entre eux ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 52-8 et L. 240 du code électoral auraient été méconnues et que la diffusion du tract aurait porté atteinte à la sincérité du scrutin doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. C a distribué aux électeurs inscrits auprès des 12ème et 17ème bureaux de vote, le vendredi 14 mars 2008 au matin, à 700 exemplaires, un courrier se présentant comme un démenti de sa part à des affirmations mensongères d'un des candidats et de ses colistiers, selon lesquelles les travaux d'aménagement de l'esplanade du Lac de l'Allier ne seraient réalisés qu'en partie ; que ce courrier, qui ne comporte lui-même ni le logo ni les coordonnées de la ville de Vichy ne saurait être regardé comme une intervention de l'autorité communale dans le débat électoral ; que, eu égard au contenu du courrier et au temps dont les adversaires de M. C ont disposé pour y répondre, la diffusion, au demeurant limitée, de ce document ne peut être regardée, compte tenu de l'écart de voix séparant les deux listes présentes au second tour, comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées à Vichy le 16 mars 2008 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. F et autres la somme que M. C et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard F, à Mme Isabelle G, à M. Christophe E, à Maître Gloria P, à M. Michel Q, à Mlle Hélène AB, à M. Jean-Guy AE, à Mme Marie AC, à M. Jean-Marie H, à Mme Janine AD, à M. Jean-Luc AA, à Maître Carmen R, à M. Philippe Z, à Mme Hélène Y, à M. Gérard L, à Mme Nadia S, à M. Jacques W, à Maître Anne O, à M. Frédéric N, à Mme Claire B, à M. Daniel M, à Mme Najia D, à M. Francis-Michel AI, à Mme Isabelle A, à M. Guy-Daniel I, à Mlle Aurore X, à M. Jean-Philippe W, à Mme Danielle K, à M. Yves-Gabriel V, à Mme Huguette U, à M. Robert J, à Mme Joëlle AF, à M. Jean-Louis T, à Mme Nathalie AG, à M. Max AH, à M. Claude C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Abstrats

28-04-04-02-02 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. ÉLECTIONS MUNICIPALES. CAMPAGNE ET PROPAGANDE ÉLECTORALES. PROPAGANDE ÉLECTORALE. TRACTS. - ELÉMENT DE PROPAGANDE ÉLECTORALE - ABSENCE EN L'ESPÈCE.

Résumé

28-04-04-02-02 Un tract appelant les électeurs à voter, sans aucune mention des candidats, réalisé et distribué par un groupe immobilier mettant en valeur un projet de rénovation du centre ville, ne peut être regardé, compte tenu des positions prises sur ce projet par les deux principaux candidats, comme un élément de propagande électorale au soutien particulier de l'un d'entre eux.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 03/07/2009