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Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 01/08/2013, 365016, Inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Mme Julia Beurton

Commissaire du gouvernement : Mme Maud Vialettes

Avocat : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 5 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205130-1205132 du 4 décembre 2012 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 28 septembre 2012 relative à l'élection de M. C...en tant que premier adjoint au maire, d'autre part, à l'annulation de la délibération du même jour relative à la désignation de M. C...comme membre titulaire au conseil communautaire de la communauté de communes du Haut Cabardès ;

2°) d'annuler ces délibérations ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mas Cabardès et de la communauté de communes du Haut Cabardès la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M.B... ;





Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 4 décembre 2012 en tant qu'elle rejette la demande de M. B...tendant à l'annulation de la délibération du 28 septembre 2012 décidant de ne pas le maintenir dans les fonctions de premier adjoint :

1. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions " ; que si, en vertu de l'article L. 2122-13 du même code, l'élection d'un adjoint au maire peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal, ces dispositions n'ont été rendues applicables par aucune disposition législative à la contestation de la délibération par laquelle le conseil municipal se prononce, en application du dernier alinéa de l'article L. 2122-18, sur le maintien dans ses fonctions d'un adjoint au maire ; qu'une telle délibération est adoptée selon les modalités générales prévues à l'article L. 2121-21 de ce code et non selon celles mentionnées à l'article L. 2122-7 relatif notamment à l'élection des adjoints au maire, dès lors que la loi ne l'a pas prévu et ne l'implique pas davantage ; que le recours contre cette délibération, qui n'est que la conséquence de la décision par laquelle le maire a retiré les délégations qu'il avait données à son adjoint, a la nature d'un recours pour excès de pouvoir et non d'un litige en matière électorale ;

2. Considérant que M. B...a saisi, le 27 novembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier d'une requête, enregistrée sous le numéro 1205130, tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Mas Cabardès du 28 septembre 2012 lui retirant " d'une part, sa qualité de premier adjoint, d'autre part, sa délégation " ; que s'il a joint à sa requête les délibérations du même jour par lesquelles le conseil municipal de Mas Cabardès a, d'une part, procédé à l'élection de M. C...en qualité de premier adjoint au maire et, d'autre part, désigné M. C...comme délégué de la commune au conseil communautaire de la communauté de communes du Haut Cabardès, M. B...devait être regardé comme demandant l'annulation d'une troisième délibération du même jour, dont il ne disposait pas à la date d'introduction de sa requête, par laquelle le conseil municipal de Mas Cabardès a décidé de ne pas le maintenir dans ses fonctions de premier adjoint ; que, par suite, sa requête revêtait le caractère non d'une protestation en matière électorale, mais d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, son appel doit, dans cette mesure, être attribué à la cour administrative d'appel de Marseille ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 4 décembre 2012 en tant qu'elle rejette la demande de M. B...tendant à l'annulation de la délibération du 28 septembre 2012 relative à la désignation de M. C...comme membre titulaire au conseil communautaire de la communauté de communes du Haut Cabardès :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-13 du même code : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal " ; qu'en vertu de l'article L. 5211-2 de ce code, les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie du code relatives aux maires et aux adjoints, dont fait partie l'article L. 2122-13, " sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 119 du code électoral que, sauf lorsqu'elle est consignée au procès-verbal des opérations électorales, la réclamation formée contre l'élection du conseil municipal doit être déposée à la sous-préfecture, à la préfecture ou directement au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection ; que ce même délai s'applique à la contestation de l'élection d'un nouvel adjoint au maire, en cours de mandat, cette contestation revêtant, comme celle de l'élection initiale, le caractère d'une protestation en matière électorale ; qu'il résulte des dispositions citées au point 3 que les protestations dirigées contre les opérations électorales qui se déroulent au sein d'un conseil municipal en vue de désigner ses délégués au conseil communautaire d'une communauté de communes doivent également être formées dans le délai de recours de cinq jours fixé par l'article R. 119 du code électoral ;

5. Considérant que M. B...a saisi, le 27 novembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier d'une requête, enregistrée sous le numéro 1205132, tendant à l'annulation " de la délibération du conseil municipal de la commune de Mas Cabardès en date du 28 septembre 2012 relative au remplacement de M. B...au conseil communautaire " ; que cette requête revêt le caractère d'une protestation électorale ; qu'il est constant qu'elle n'a pas été introduite dans le délai de recours prévu à l'article R. 119 du code électoral ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mas Cabardès, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette protestation comme tardive ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...et par la commune de Mas Cabardès au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de l'appel de M. B...dirigé contre l'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 4 décembre 2012 en tant qu'elle rejette sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 septembre 2012 décidant de ne pas le maintenir dans ses fonctions de premier adjoint est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Mas Cabardès présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la commune de Mas Cabardès et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESSR:2013:365016.20130801

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 01/08/2013