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Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mai 1995, 93PA01295, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Mme KAYSER

Commissaire du gouvernement : M. MERLOZ


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1993, présentée pour la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE, par Me Y... COSSA, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9003101/7 du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire du KREMLIN-BICETRE en date du 14 février 1990 décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur l'immeuble situé ... a condamné la commune à verser à la société Instruments de mécanique de précision (IMP) Charlet et Dussauge une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de l'arrêté du 14 février 1990 présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner la société Instruments de mécanique de précision Charlet et Dussauge, prise en la personne de son liquidateur Me X..., à lui verser la somme de 30.000 F hors taxes sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 :
- le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur,
- les observations de la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Me X... ;
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 14 février 1990, le maire du Kremlin-Bicêtre a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur l'immeuble sis ... ; qu'il résulte de l'instruction que le conseil municipal qui avait approuvé, le 28 novembre 1989, le principe de différents projets d'urbanisme au nombre desquels figurait la rénovation du secteur Salengro, et, le 29 mars 1990, pris acte du résultat de la concertation portant sur ces projets, a, dans sa séance du 24 juillet 1990, approuvé la création de la zone d'aménagement concerté Salengro et adopté le dossier de création de cette zone ; que la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE demande l'annulation du jugement du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de la société Instruments de mécanique de précision Charlet et Dussauge, annulé la décision de préemption du 14 février 1990 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; qu'au nombre des actions ou opérations que mentionne l'article L 300-1 du code de l'urbanisme figurent notamment les actions ou opérations d'aménagement qui ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat ;
Considérant qu'en se bornant à énoncer dans sa décision du 14 février 1990 que "conformément à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, la préemption de ce bien est motivée par une opération d'aménagement répondant à une politique locale de l'habitat", sans préciser ni la nature de l'opération d'aménagement projetée ni en quoi consistait la politique de l'habitat pour laquelle l'acquisition était poursuivie, et alors même qu'il soutient que l'état d'avancement du projet de zone en cause ne lui permettait pas de le faire, le maire du Kremlin-Bicêtre n'a pas satisfait aux prescriptions ci-dessus rappelées de l'article L. 210-1 qui exige que toute décision de préemption mentionne l'objet pour lequel ce droit est exercé ; que si la commune soutient que toutes précisions utiles ont été apportées ultérieurement au cours de la procédure contradictoire devant le tribunal administratif en ce qui concerne l'objet poursuivi par l'opération d'aménagement visée et consistant en la création d'une zone d'aménagement concerté, ce moyen est inopérant dès lors que la motivation doit s'apprécier à la date à laquelle la décision a été prise ;
Considérant qu'il suit de là que l'arrêté du 14 février 1990 était entaché d'illégalité et que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges en ont prononcé l'annulation ; que, par suite, et en tout état de cause, la circonstance que le tribunal administratif de Paris a également examiné la légalité de l'arrêté contesté au regard de la loi du 11 juillet 1979 est sans incidence sur l'irrégularité de la motivation découlant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 juin 1993, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 février 1990 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Me X..., liquidateur de la société Instruments de mécanique de précision Charlet et Dussauge, soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE à payer à Me X..., liquidateur de la société Instruments de mécanique de précision Charlet et Dussauge la somme de 6.000 F ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DU KREMLIN-BICETRE est condamnée à verser à Me X..., liquidateur de la société Instruments de mécanique de précision Charlet et Dussauge, la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Abstrats

68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985)

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 18/05/1995