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Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 octobre 1996, 95NC00172, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. LEDUCQ

Commissaire du gouvernement : M. PIETRI


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1995 sous le n 95NC00172, présentée pour la S.C.I. GENEVOIX, dont le siège social est situé ... à Mont-sur-Meurthe dans la Meurthe-et-Moselle, représentée par son gérant en exercice, par Maître X..., avocat ; la S.C.I. GENEVOIX demande que la Cour :
1) Annule un jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une délibération en date du 9 mars 1994 du conseil municipal de Jolivet et d'une décision du maire de la commune en date du 18 mars 1994 relatives à la préemption d'un bâtiment à usage industriel ;
2) annule lesdites délibération et décision ;
3) condamne la commune de Jolivet à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 1995, présenté pour la commune de Jolivet, représentée par son maire en exercice, par Maître X..., avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la S.C.I. GENEVOIX à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la décision en date du 17 octobre 1995 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé au 10 novembre 1995 la date de la clôture de l'instruction de la présente affaire ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1996 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Président ;
- les observations de Me DIEBOLD, avocat de la S.C.I. GENEVOIX et de Me PEGOSCHOFF-BERTRAND, avocat de la commune de Jolivet ;
- et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la délibération du conseil municipal de la commune de Jolivet, en date du 24 juin 1994, n'a pas eu, et ne pouvait d'ailleurs pas avoir légalement, pour effet d'annuler et de remplacer rétroactivement la délibération attaquée, en date du 9 mars 1994, mais seulement d'en compléter la motivation ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre ladite délibération du 9 mars 1994 ne sont pas dépourvues d'objet ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme "Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ..." ; que si la commune de Jolivet ne pouvait légalement, par sa délibération en date du 24 juin 1994, compléter la motivation de celle du 9 mars 1994, il ressort néanmoins des termes de cette dernière que la décision de préemption se fonde sur l'intention d'offrir une structure d'accueil à de petits ateliers en vue de la création d'emplois ; que cette délibération était ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L.210-1, seules applicables à la motivation des décisions de préemption ; que la réalité du projet de la commune de favoriser l'installation d'entreprises, notamment artisanales, ressort des pièces du dossier et, en particulier, des correspondances qui y sont jointes ; qu'en estimant que la préemption du bâtiment litigieux était de nature à favoriser ce projet, la commune de Jolivet ne s'est pas livrée à une appréciation manifestement erronée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. GENEVOIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Jolivet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la S.C.I. GENEVOIX la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.C.I. GENEVOIX à verser à la commune la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1 : La requête de la S.C.I. GENEVOIX est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Jolivet tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. GENEVOIX et à la commune de Jolivet. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur.

Abstrats

68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985)

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nancy

Date : 24/10/1996