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Décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés pour les personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi

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Article  1


Le premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation et la période d'attribution du complément de ressources peuvent excéder cinq ans sans toutefois dépasser dix ans.
« L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. »


Article  2


Au 3° de l'article D. 821-1-2 du même code, les mots : « de un à deux ans » sont remplacés par les mots : « de un à cinq ans ».


Article  3


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 du même code, dont l'accord est antérieur à la date de publication du présent décret et a été délivré pour une durée de deux ans, peuvent bénéficier, sans nouvelle demande de leur part, d'une prorogation de la durée de leur accord pour une période maximale de trois ans, sur décision motivée de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dès lors que le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation professionnelle mentionnées à l'article L. 5213-2 du code du travail sont renouvelées à l'occasion de la décision prévue à l'alinéa précédent.


Article  4


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 05/04/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AFSA1505170D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0081 du 5 avril 2015

Date : 05/04/2015

Statut : En vigueur

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