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Décret n° 2013-176 du 27 février 2013 portant statut particulier du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire

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Article  1


Il est créé un corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire.
Ce corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.


Article  2


Le corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire comprend trois grades ainsi dénommés :
1° Technicien ;
2° Technicien principal ;
3° Technicien en chef.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.


Article  3


I. ― Les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire exercent des fonctions qui nécessitent des compétences techniques dans les domaines d'activité suivants :
1° Contrôle des produits de santé en laboratoire ;
2° Prévention santé-environnement.
II. ― Sans préjudice des dispositions du code de la santé publique, les intéressés participent :
1° A l'exécution des travaux confiés au personnel scientifique de laboratoire pour le contrôle des produits de santé. Ils assurent, en particulier, l'organisation pratique, la réalisation et le compte rendu des essais et analyses dont ils ont la charge ;
2° A des missions de surveillance sanitaire des milieux et modes de vie, aux actions de prévention menées dans ce domaine et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène visées dans le code de la santé publique.
Pour l'exercice des missions mentionnées au code de la santé publique, ils portent le titre de technicien sanitaire.
Les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire qui remplissent les conditions permettant l'usage professionnel du titre de diététicien peuvent en outre contribuer au contrôle de la qualité nutritionnelle de l'alimentation servie en collectivité ainsi qu'aux activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition.
III. ― Les techniciens principaux et les techniciens en chef ont vocation à occuper les emplois relevant des domaines d'activité mentionnés au I qui nécessitent des qualifications particulières sanctionnées par un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens et à encadrer une équipe.


Article  4


Les fonctionnaires régis par le présent décret exercent leurs fonctions :
1° Dans les services centraux, les services à compétence nationale, les services déconcentrés du ministère chargé de la santé ;
2° A l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
3° Dans les autres établissements relevant du ministre chargé de la santé, notamment dans les agences régionales de santé.


Article  5


Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 3° de l'article 4 sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la santé, qui constitue leur autorité de rattachement pour l'application du présent décret.
Conformément aux dispositions de l'article R. 5322-14 du code de la santé publique, les fonctionnaires mentionnés au 2° de l'article 4 sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui constitue leur autorité de rattachement pour l'application du présent décret.
Les changements d'affectation sont prononcés respectivement, selon que les intéressés sont affectés dans les services ou établissements mentionnés aux 1° et 3° de l'article 4 ou à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par le ministre chargé de la santé ou par le directeur général de Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après accord du ministre ou de l'autorité auxquels ceux-ci étaient précédemment rattachés.
Les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire placés dans l'une des positions autres que la position d'activité, ainsi que les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire mis à disposition, restent rattachés à l'administration au sein de laquelle ils étaient affectés avant leur changement de situation. De même, les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire affectés en application du décret du 18 avril 2008 susvisé dans un autre département ministériel ou dans un établissement ne relevant pas du ministre chargé de la santé restent rattachés, pour leur gestion, dans les conditions prévues par le décret du 18 avril 2008 précité, à l'administration au sein de laquelle ils étaient précédemment affectés.


Article  6


Deux commissions administratives paritaires sont respectivement placées auprès du ministre chargé de la santé et du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
La commission administrative paritaire placée auprès du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est compétente à l'égard des membres du corps affectés dans cet établissement.
La commission administrative paritaire placée auprès du ministre chargé de la santé est compétente à l'égard des autres membres du corps.
Il est créé une commission administrative paritaire commune à l'ensemble du corps compétente à l'égard des actes individuels nécessitant une appréciation comparée des mérites respectifs des agents.


Article  7


I. ― Les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire sont recrutés :
1° Par voie de concours externe sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par voie de concours interne sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
3° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
4° Par la voie de la promotion interne. Les nominations au choix dans le grade de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire sont prononcées par l'autorité de rattachement mentionnée au premier ou au deuxième alinéa de l'article 5, selon les modalités suivantes :
a) Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires relevant de l'autorité de rattachement concernée, au sens de l'article 5, appartenant au corps des adjoints techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé ou au corps des adjoints sanitaires et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins neuf années de services publics ;
b) Le cas échéant, après sélection par voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires relevant de l'autorité de rattachement concernée, au sens de l'article 5, appartenant au corps des adjoints techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé ou au corps des adjoints sanitaires et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins sept années de services publics.
II. ― Les concours et l'examen professionnel mentionnés au I du présent article sont ouverts par domaine d'activité, chaque domaine étant défini au I de l'article 3, et, le cas échéant, par spécialités. Les spécialités sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique en fonction des missions énumérées au II de l'article 3.
III. ― Les dispositions de l'article 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.
IV. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, le nombre de postes ouverts aux concours mentionnés au I est fixé, pour les services et établissements mentionnés aux 1° et 3° de l'article 4, par arrêté du ministre chargé de la santé, et pour l'établissement mentionné au 2° de l'article 4, par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.


Article  8


Le nombre des places offertes au titre du concours mentionné au 1° du I de l'article 7 ou au titre du concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 30 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.
Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° du I de l'article 7 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I du même article.


Article  9


Les places offertes aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours ouverts dans le même domaine d'activité, par la même autorité de rattachement, au sens de l'article 5.


Article  10


Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 7 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.


Article  11


I. ― Les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire principaux sont recrutés :
1° Par voie de concours externe sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par voie de concours interne sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
3° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans les domaines correspondant aux missions dévolues aux techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire principaux.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
4° Par la voie de la promotion interne. Les nominations au choix dans le grade de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire principal sont prononcées par l'autorité de rattachement mentionnée au premier ou au deuxième alinéa de l'article 5, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires relevant de l'autorité de rattachement concernée, appartenant au corps des adjoints techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé ou au corps des adjoints sanitaires et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins onze années de services publics.
II. ― Les concours et l'examen professionnel mentionnés au I du présent article sont ouverts par domaine d'activité, chaque domaine étant défini au I de l'article 3, et, le cas échéant, par spécialités, définies dans les conditions prévues au II de l'article 7.
III. ― Les dispositions de l'article 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I du présent article.
IV. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, le nombre de postes ouverts aux concours mentionnés au I est fixé, pour les services et établissements mentionnés aux 1° et 3° de l'article 4, par arrêté du ministre chargé de la santé, et pour l'établissement mentionné au 2° de l'article 4, par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.


Article  12


Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 11 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.
Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° du I de l'article 11 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I du même article.


Article  13


Les places offertes aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours ouverts dans le même domaine d'activité, par la même autorité de rattachement, au sens de l'article 5.


Article  14


Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 11 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.


Article  15


I. ― Les candidats admis aux concours ouverts dans le domaine de la « prévention santé-environnement » prévus aux 1° et 2° du I de l'article 7 et aux 1° et 2° du I de l'article 11 reçoivent une formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
II. ― Les fonctionnaires recrutés en application du 4° du I de l'article 7 et du 4° du I de l'article 11 du présent décret dans le domaine « prévention santé-environnement » participent à des sessions de formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.


Article  16


Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° du I de l'article 7 et du 4° du I de l'article 11 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées par l'autorité de rattachement concernée, au sens de l'article 5, en application des 1°, 2° et 3° du I des articles 7 et 11, des détachements de longue durée et des intégrations directes prononcés par l'autorité de rattachement concernée. Sont également prises en compte les mutations de techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire conduisant à un changement d'autorité de rattachement, tel que défini à l'article 5.
Toutefois, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires du corps régi par le présent décret relevant de l'autorité de rattachement concernée, en position d'activité et de détachement au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du premier alinéa.


Article  17


Les personnels recrutés en application du 4° du I de l'article 7 et du 4° du I de l'article 11 sont titularisés dès leur nomination conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.


Article  18


I. ― Les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire recrutés en application de l'article 7 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. ― Les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire recrutés en application de l'article 11 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.


Article  19


L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Par dérogation au décret du 28 juillet 2010 susvisé, des réductions d'ancienneté d'une durée d'un mois sont accordées, chaque année, à chacun des membres du corps, à l'exception de ceux d'entre eux ayant atteint l'échelon sommital de leur grade. Par dérogation à l'article 8 du même décret, ces réductions d'ancienneté ne sont pas soumises à l'avis de la commission administrative paritaire.


Article  20


I. ― Peuvent se présenter aux examens professionnels prévus aux 1° des I et II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé les fonctionnaires réunissant les conditions mentionnées audit article, relevant de l'autorité de rattachement, au sens de l'article 5, qui prononce les avancements.
II. ― Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement prévus aux 2° des I et II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé les fonctionnaires réunissant les conditions mentionnées audit article, relevant de l'autorité de rattachement, au sens de l'article 5, qui prononce les avancements.


Article  21


Lorsqu'un candidat inscrit à un tableau d'avancement change d'autorité de rattachement, au sens de l'article 5, avant la date effective de sa promotion au grade supérieur, celle-ci est prononcée par la nouvelle autorité de rattachement. Cette promotion s'impute sur le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées par le ministre ou l'autorité qui a établi le tableau d'avancement.


Article  22


Par dérogation aux dispositions prévues par le décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre maximal de techniciens du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire pouvant être promus au grade de technicien principal et le nombre maximal de techniciens principaux pouvant être promus au grade de technicien en chef sont déterminés par application d'un taux de promotion à l'effectif, respectivement, des techniciens et des techniciens principaux relevant de la même autorité de rattachement, au sens de l'article 5, et réunissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements.
Un taux de promotion de référence est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis conforme des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Un taux dérogatoire peut être retenu pour l'effectif rattaché à l'une des deux autorités mentionnées à l'article 5 lorsque la démographie spécifique de celui-ci le justifie.
Ce taux dérogatoire est fixé par décision de l'autorité de rattachement, après avis conforme des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Lorsque le nombre de promotions au sein de l'administration concernée n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer d'avancement pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.
L'avis conforme mentionné aux deuxième et quatrième alinéas du présent article est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine.


Article  23


I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés suivent la formation d'adaptation à l'emploi prévue à l'article 25 du présent décret.
L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de la santé ou par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
II. ― Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec les fonctionnaires du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire.
III. ― Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire.


Article  24


Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et de répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les fonctionnaires du corps peuvent être tenus de participer à des sessions de formation dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.


Article  25


Les membres du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire et les agents détachés, candidats à une mobilité sur un emploi correspondant à l'autre domaine d'activité que celui dont relève l'emploi qu'ils occupent, sont tenus de participer à des sessions de formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
La durée et les modalités de cette formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique, le cas échéant après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.


Article  26


Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1990 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Dans la limite d'un tiers des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent, des détachements de longue durée et des intégrations directes, il est procédé à des nominations au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les techniciens en chef du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire. »


Article  27

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, régis par le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, sont intégrés dans le corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire régi par le présent décret, reclassés au titre du domaine d'activité « Contrôle des produits de santé en laboratoire » conformément au tableau de correspondance suivant, et placés sous l'autorité du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui constitue leur autorité de rattachement :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

Technicien de laboratoire de classe
exceptionnelle

Technicien en chef

 

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Technicien de laboratoire de classe supérieure

Technicien principal

 

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Technicien de laboratoire de classe normale

Technicien

 

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

 

 

A partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

Avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

 

 

A partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

Avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon

 

 

A partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.
III. ― Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article  28

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens sanitaires, régis par le décret n° 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires, sont intégrés dans le corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire régi par le présent décret, reclassés au titre du domaine d'activité « Prévention santé-environnement » conformément au tableau de correspondance suivant, et placés sous l'autorité du ministre chargé de la santé, qui constitue leur autorité de rattachement :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

Technicien en chef

Technicien en chef

 

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon à partir de 3 ans

10e échelon

Sans ancienneté

6e échelon avant 3 ans

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon à partir de 1 an 6 mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an et 6 mois

3e échelon avant 1 an 6 mois

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Technicien principal

Technicien en chef

 

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an et 6 mois

4e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Sans ancienneté

Technicien

Technicien principal

 

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2 fois l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon à partir de 1 an

2e échelon

4 fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

2e échelon avant 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.
III. ― Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article  29


I. ― Les techniciens de laboratoire stagiaires de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, régis par le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 précité poursuivent leur stage dans le grade de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire.
II. ― Les techniciens sanitaires stagiaires, régis par le décret n° 96-41 du 17 janvier 1996 précité, poursuivent leur stage dans le grade de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire principal.


Article  30


I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé régi par le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 précité, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté et se poursuivent jusqu'à leur terme.
II. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens sanitaires régi par le décret n° 96-41 du 17 janvier 1996 précité, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté et se poursuivent jusqu'à leur terme.
III. ― Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens de laboratoire stagiaires de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire.
IV. ― Les lauréats des concours mentionnés au II dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens sanitaires avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire principal.
V. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées par l'autorité de rattachement, au sens de l'article 5, afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire.
VI. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au II peuvent être utilisées par l'autorité de rattachement, au sens de l'article 5, afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien principal du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire.


Article  31


I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et dans le corps des techniciens sanitaires sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire. Ils sont respectivement classés dans ce corps conformément aux dispositions des articles 27 et 28 du présent décret.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et dans le corps des techniciens sanitaires, ainsi que dans les grades de ces corps, sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire ainsi que dans les grades de ce corps.


Article  32


I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2013 pour l'accès aux grades de technicien de laboratoire de classe supérieure et technicien de laboratoire de classe exceptionnelle du corps des techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont respectivement classés dans les grades de technicien principal et technicien en chef du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret du 26 mars 1996 précité, et enfin reclassés à cette même date selon les dispositions de l'article 27 du présent décret.
II. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2013 pour l'accès aux grades de technicien sanitaire principal et technicien sanitaire en chef demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire en chef en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret n° 96-41 du 17 janvier 1996 précité, et enfin reclassés à cette même date selon les dispositions de l'article 28 du présent décret.


Article  33


Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés, selon le cas, dans le grade de technicien de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de classe normale ou dans le grade de technicien sanitaire sont maintenus en fonctions et ont vocation à être respectivement titularisés dans le grade de technicien et dans le grade de technicien principal du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire.


Article  34


Les commissions administratives paritaires correspondant au corps des techniciens sanitaires et au corps des techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.
Conformément aux dispositions prévues à l'article 6, elles sont placées respectivement auprès du ministre chargé de la santé et auprès du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Elles sont réunies en formation commune pour l'examen des actes individuels nécessitant l'appréciation comparée des mérites respectifs des agents.


Article  35


I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, la mention : « techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire » est inscrite en annexe au décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. ― A la même date, la mention : « technicien de laboratoire » figurant à l'annexe II du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B est supprimée.


Article  36


A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les techniciens sanitaires et les techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :
1° L'appellation : « technicien de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » est remplacée par l'appellation : « technicien sanitaire et de sécurité sanitaire » ;
2° L'appellation : « technicien sanitaire » est remplacée par l'appellation : « technicien sanitaire et de sécurité sanitaire. »


Article  37


I. ― Le décret n° 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires est abrogé.
II. ― Le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics est abrogé.


Article  38


L'article R. 1421-18 du code de la santé publique est abrogé.


Article  39


Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.


Article  40


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 28/02/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AFSR1240475D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0050 du 28 février 2013

Date : 28/02/2013

Statut : En vigueur

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