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Objet
Publics concernés : établissements de santé publics et privés mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; organismes chargés de la gestion de l'assurance maladie obligatoire ; comptables publics des établissements publics de santé.
Objet : définition des modalités de la mise en œuvre généralisée de la facturation individuelle des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la facturation individuelle prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 permet aux établissements de santé d'adresser directement à l'assurance maladie obligatoire, pour chaque épisode de soins, une facture destinée au remboursement des frais de soins prodigués à un assuré social, pour la part de ces frais prise en charge par les organismes d'assurance maladie obligatoire. L'article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a instauré une démarche d'expérimentation de ce processus de facturation. Le présent décret détermine les modalités de généralisation de la facturation individuelle des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale à la suite de l'expérimentation. Il définit également les modalités de traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la mise en œuvre de cette facturation.
Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 33 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1617-5 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6145-8, L. 6145-9 et R. 6145-54-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 174-2-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 novembre 2013 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 21 novembre 2013 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 27 novembre 2013 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 mars 2014 ;
Vu l'avis de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif en date du 4 novembre 2013 ;
Vu l'avis de la Fédération hospitalière de France en date du 4 novembre 2013 ;
Vu l'avis de la Fédération française des centres de lutte contre le cancer (Unicancer) en date du 5 novembre 2013 ;
Vu l'avis de la Fédération de l'hospitalisation privée en date du 12 novembre 2014 ;
Vu la saisine de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile en date du 15 octobre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
L'intitulé de la section 1 du chapitre IV du titre VII du livre Ier de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale est remplacé par l'intitulé suivant : « Frais afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 162-22-16 ».
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 2
« Facturation individuelle des soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6
« Art. R. 174-2-1.-Pour l'application de l'article L. 174-2-1, on entend par :
« 1° Caisse de paiement unique, la caisse d'assurance maladie obligatoire, déterminée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 174-2, qui paie à un établissement de santé, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, les factures émises par cet établissement en application de l'article L. 174-2-1 ;
« 2° Caisse gestionnaire, l'organisme gestionnaire de l'assurance maladie obligatoire dont relève l'assuré qui a bénéficié des prestations facturées en application de l'article L. 174-2-1.
« Art. R. 174-2-2.-Les établissements mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 162-22-6 transmettent à la caisse de paiement unique les factures qu'ils établissent, sous forme dématérialisée, conformément aux modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Les factures sont groupées par régime d'affiliation et caisse de rattachement des bénéficiaires des soins.
« Les établissements mentionnés au a de l'article L. 162-22-6 transmettent simultanément à leur comptable public les bordereaux de titres de recette correspondants dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.
« La caisse de paiement unique reçoit les factures émises par les établissements mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 162-22-6 et transmet à chaque caisse gestionnaire, sous forme dématérialisée, les factures concernant les assurés qui relèvent de cette caisse. La réception des factures par la caisse de paiement unique, en qualité de mandataire de la caisse gestionnaire concernée, vaut notification de l'ampliation du titre de recette correspondant prévue au 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
« La caisse gestionnaire est responsable des contrôles de la liquidation des factures, notamment ceux prévus à l'article L. 314-1. Elle dispose d'un délai de huit jours ouvrés pour procéder à la liquidation ou au rejet des factures qui lui ont été transmises. En cas de non-respect de ce délai, le régime d'assurance maladie dont relève la caisse gestionnaire verse au régime de la caisse de paiement unique une rémunération calculée, pour l'ensemble des caisses gestionnaires relevant de ce régime, en fonction du montant des factures liquidées dans un délai supérieur à huit jours et du délai moyen constaté entre la réception des factures et leur liquidation par la caisse gestionnaire, lorsque ce délai est supérieur à huit jours.
« Des conventions entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie fixent les modalités de calcul de cette rémunération et, notamment, le taux d'intérêt appliqué. Ces conventions prévoient que ce taux est majoré pour les régimes pour lesquels le délai moyen de liquidation dépasse une durée de seize jours. Le taux d'intérêt et le taux majoré ne peuvent excéder des taux maximum fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. A défaut de convention, les modalités de cette rémunération sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
« Art. R. 174-2-3.-Si la facture est conforme aux conditions de prise en charge et aux modalités de facturation prévues par le présent code, la caisse gestionnaire procède à sa liquidation et informe, sous forme dématérialisée, la caisse de paiement unique de sa décision de la mettre en paiement. Dans le cas contraire, la caisse gestionnaire rejette la facture et en informe la caisse de paiement unique dans les mêmes formes.
« La caisse de paiement unique transmet sous forme dématérialisée aux établissements et, le cas échéant, au comptable public, conformément aux modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, les accords de paiement et les rejets de facture émis par les caisses gestionnaires.
« Art. R. 174-2-4.-En cas d'accord de paiement, la caisse de paiement unique paie à l'établissement, dans un délai de douze jours ouvrés à compter de la réception de la facture, pour le compte de la caisse gestionnaire, l'intégralité de la part des prestations mentionnées à l'article L. 174-2-1 prise en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie dont relève la caisse gestionnaire.
« La caisse de paiement unique paie les sommes dues au titre de chaque facture acceptée par la caisse gestionnaire au moyen d'un virement bancaire sur le compte du comptable public de l'établissement lorsqu'il s'agit d'un établissement mentionné au a de l'article L. 162-22-6 ou sur le compte de l'établissement lorsqu'il s'agit d'un établissement mentionné au b ou c du même article.
« La caisse de paiement unique adresse à l'établissement ou à son comptable public dans le cas des établissements mentionnés au a de l'article L. 162-22-6, les informations nécessaires à l'identification des factures et des titres de recette acquittés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
« En cas de rejet d'une facture, la caisse de paiement unique informe, dans un délai de douze jours ouvrés à compter de la date de réception de la facture et selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, l'établissement et, lorsqu'il s'agit d'un établissement mentionné au a de l'article L. 162-22-6, le comptable public de cet établissement, des motifs de rejet formulés par la caisse gestionnaire ainsi que des références de la facture. L'établissement annule alors la facture ainsi que le titre de recette correspondant, sauf s'il conteste ce rejet dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier.
« Art. R. 174-2-5.-En cas d'erreur de facturation justifiant le remboursement des sommes payées, la caisse gestionnaire notifie l'indu à l'établissement.
« Le remboursement de l'indu est assuré au moyen d'un virement bancaire à la caisse gestionnaire. Lorsque l'erreur de facturation concerne un établissement mentionné au a de l'article L. 162-22-6, ce virement est effectué en exécution d'un titre d'annulation émis par l'ordonnateur de cet établissement si l'indu porte sur un encaissement de l'exercice courant ou d'un mandat de dépense émis par le même ordonnateur si l'indu porte sur un encaissement d'un exercice antérieur.
« Art. R. 174-2-6.-En cas d'annulation par un établissement d'une facture payée, celui-ci adresse sans délai à la caisse gestionnaire un bordereau d'annulation.
« Le remboursement de l'indu est assuré au moyen d'un virement bancaire à la caisse gestionnaire. Lorsque l'annulation de la facture est prononcée par un établissement mentionné au a de l'article L. 162-22-6, ce virement est effectué en exécution d'un titre d'annulation émis par l'ordonnateur de cet établissement si l'indu porte sur un encaissement de l'exercice courant ou d'un mandat de dépense émis par le même ordonnateur si l'indu porte sur un encaissement d'un exercice antérieur.
« La caisse gestionnaire en informe la caisse de paiement unique.
« Art. R. 174-2-7.-La caisse de paiement unique verse à chaque établissement une avance mensuelle de trésorerie calculée pour chaque mois calendaire sur la base des factures émises par l'établissement.
« Les modalités de liquidation et de paiement de cette avance de trésorerie sont les suivantes :
« 1° Le quinze de chaque mois, la caisse de paiement unique verse à l'établissement une avance dont le montant est égal à la différence, lorsqu'elle est positive, entre, d'une part, la somme des factures reçues au cours du mois précédent et, d'autre part, la somme des factures qu'elle a payées ou des factures dont elle a notifié le rejet au cours du mois précédent ;
« 2° Les 5 janvier et 5 juillet de chaque année au plus tard, la caisse de paiement unique calcule la différence entre la somme des factures qu'elle a reçues au cours du semestre précédent et la somme des factures qu'elle a payées ou dont elle a notifié le rejet au cours du semestre précédent. Elle en informe l'établissement et, pour les établissements mentionnés au a de l'article L. 162-22-6, transmet l'état liquidatif correspondant au comptable public.
« Si le résultat est supérieur à la somme des avances versées au cours du semestre précédent, la caisse de paiement unique verse le complément à l'établissement dans les quinze jours suivant l'établissement de l'état liquidatif.
« Si le résultat est inférieur, l'établissement reverse à la caisse de paiement unique le montant de l'excédent des avances qu'il a perçues dans les quinze jours suivant la date de réception de l'état liquidatif.
« Si l'établissement n'a pas reversé à la caisse de paiement unique les sommes dans les délais mentionnés à l'alinéa précédent, le versement de l'avance mensuelle est suspendu jusqu'à la régularisation de la situation des avances de l'établissement ;
« 3° Pour les établissements mentionnés au a de l'article L. 162-22-6, les opérations mentionnées au présent article sont réalisées par opération d'encaissement et de décaissement, sans compensation possible tant à l'initiative de la caisse de paiement unique que des établissements concernés.
« Art. R. 174-2-8.-Est autorisée la création par les ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé “ facturation individuelle des établissements de santé ” (FIDES), mis en œuvre par les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, les comptables publics des établissements mentionnés au a de cet article et les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire.
« Ce traitement a pour finalités de :
« 1° Mettre en œuvre les procédures définies par le présent code pour la facturation individuelle des soins dispensés dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 aux organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire et le paiement par ces organismes, de manière dématérialisée, des factures émises ;
« 2° Permettre aux organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire d'effectuer, avant le paiement de ces factures, le contrôle des sommes dues aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 ;
« 3° Produire, pour les services de l'Etat placés sous l'autorité des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, des statistiques à des fins de pilotage et d'évaluation de la politique de santé et d'assurance maladie.
« Art. R. 174-2-9.-Les données à caractère personnel et les informations collectées et utilisées par le traitement mentionné à l'article R. 174-2-8 sont les suivantes :
« 1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) de l'assuré social ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro identifiant d'attente (NIA) attribué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article R. 114-26 ;
« 2° Les données relatives à l'identification de l'assuré social, qui comportent :
« a) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage, et les prénoms ;
« b) Le sexe ;
« c) La date de naissance ;
« d) Le cas échéant, la mention du décès ;
« 3° Les données d'affiliation et de rattachement aux régimes obligatoires d'assurance maladie ;
« 4° Les dates des soins ;
« 5° Les montants facturés ;
« 6° Les données relatives aux prestations de santé suivantes :
« a) Les consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 ;
« b) Les prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6 ;
« c) Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ;
« d) Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 ;
« e) Les prestations aux bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat mentionnées à l'article L. 162-22-11-1.
« Art. R. 174-2-10.-Les données mentionnées à l'article R. 174-2-9 sont transmises, dans la limite des informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, aux seuls agents individuellement désignés et dûment habilités par les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire et les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6.
« Les agents des services des comptables publics des établissements mentionnés au a de l'article L. 162-22-6, individuellement désignés et dûment habilités, sont destinataires des données énumérées aux 1°, au a et au c du 2°, au 3°, au 4°, au 5° et aux données nécessaires à l'imputation budgétaire et au recouvrement des factures correspondant aux prestations mentionnées au 6° de l'article R. 174-2-9.
« L'accès aux données se fait après authentification de la personne demandant l'accès. Les accès aux données sont tracés. Les transferts de données sont sécurisés.
« Art. R. 174-2-11.-Les données et informations transmises dans le cadre du traitement autorisé par l'article R. 174-2-8 sont conservées pendant trois ans dans leurs bases actives, puis archivées pour une durée supplémentaire de sept ans, par les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire et les établissements mentionnés aux a,, b et c de l'article L. 162-22-6.
« Les données sont conservées dans des conditions de nature à en assurer la sécurité, notamment la pérennité et la confidentialité. A l'issue de la durée de conservation, les données sont définitivement supprimées.
« Art. R. 174-2-12.-Les bénéficiaires des soins peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données les concernant auprès de l'organisme de l'assurance maladie obligatoire dont ils relèvent.
« Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement autorisé par l'article R. 174-2-8. »
Conformément à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le responsable du traitement autorisé par l'article R. 174-2-8 du code de la sécurité sociale prend toutes les mesures nécessaires à la préservation de la sécurité des données énumérées à l'article R. 174-2-9 du même code.
Les articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 33 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2004 et au plus tard aux dates fixées par le même article, d'une part, pour les actes des consultations externes et, d'autre part, pour les autres prestations hospitalières.
L'avance prévue au 1° de l'article R. 174-2-7 du code de la sécurité sociale est versée, pour la première fois, à un établissement de santé le quinze du mois suivant la date fixée, pour chaque catégorie de prestations, par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent pour l'application des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale à cet établissement.
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 03/01/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : AFSS1415092D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0002 du 3 janvier 2015
Date : 03/01/2015
Statut : En vigueur