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Décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014 relatif à la prestation partagée d'éducation de l'enfant

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Article  1


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article D. 161-2, les mots : « à l'article L. 122-28-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 1225-47 » et les mots : « l'allocation parentale d'éducation » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d'éducation de l'enfant » ;
2° Au premier alinéa de l'article D. 381-1, les mots : « du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'éducation de l'enfant » ;
3° Au premier alinéa de l'article D. 381-2-1, les mots : « du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'éducation de l'enfant » ;
4° L'article D. 531-4 est ainsi modifié :
a) Aux 1° et 2° du I et au premier alinéa du II, les mots : « du complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'éducation de l'enfant » et le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;
b) Au dernier alinéa du II, les mots : « le complément mentionné » sont remplacés par les mots : « la prestation mentionnée » et le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations » ;
5° L'article D. 531-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d'éducation de l'enfant » et le mot : « versé » est remplacé par le mot : « versée » ;
b) Au second alinéa, les mots : « ce complément » sont remplacés par les mots : « cette prestation » ;
6° A l'article D. 531-6, la référence : « L. 772-1 » est remplacée par la référence : « L. 7221-1 » et les mots : « au complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « à la prestation partagée d'éducation de l'enfant » ;
7° A l'article D. 531-7, les mots : « au complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « à la prestation partagée d'éducation de l'enfant » ;
8° A l'article D. 531-8, aux premier et second alinéas, les mots : « le complément de libre choix d'activité mentionné » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée » et le mot : « versé » est remplacé par le mot : « versée ».
9° L'article D. 531-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « du complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'éducation de l'enfant » et le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;
b) Au 1° du I, la référence : « L. 751-1 » est remplacée par la référence : « L. 7311-3 » et les références : « L. 141-1 à 141-9 » sont remplacées par les références : « L. 3231-1 à L. 3231-11 » ;
c) Au 2° du I, la référence : « L. 615-1 » est remplacée par la référence : « L. 613-1 » ;
d) Au premier alinéa du II, les mots : « du complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée » ;
e) Au premier alinéa du III, la référence : « L. 751-1 » est remplacée par la référence : « L. 7311-3 » ;
f) Au IV, les mots : « le complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d'éducation de l'enfant », le mot : « attribué » est remplacé par le mot : « attribuée » et les mots : « du II » sont remplacés par les mots : « au II » ;
10° L'article D. 531-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au complément » sont remplacés par les mots : « à la prestation » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « au complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « à la prestation partagée d'éducation de l'enfant » et le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « au complément » sont remplacées par les mots : « à la prestation » ;
11° L'article D. 531-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « au III de l'article L. 212-15-3 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 3121-43 » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « Le complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée », le mot : « versé » est remplacé par le mot : « versée » et la référence : « au III de l'article L. 212-15-3 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 3121-43 » ;
12° L'article D. 531-13 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 531-13. - Les durées de versement prévues au 3° du I de l'article L. 531-4 sont fixées à :
« 1° Six mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d'un seul enfant, dans la limite du premier anniversaire de l'enfant ;
« 2° Vingt-quatre mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d'au moins deux enfants, dans la limite du troisième anniversaire de l'enfant ;
« La durée fixée au 2° est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4.
« Lorsque la charge de l'enfant est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge limite fixé, selon son rang, au 1° ou au 2°. » ;


13° L'article D. 531-14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 531-14. - La durée minimale de versement mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 531-4 est fixée à douze mois.
« Lorsque le ménage ou la personne seule adopte ou accueille en vue d'adoption simultanément au moins trois enfants, la durée maximale de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est de trois ans à compter de l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.
« Lorsque l'adoption a pour effet de porter à deux, au moins, le nombre d'enfants à la charge du ménage, les règles suivantes s'appliquent également :
« 1° Les durées de versement prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas sont réduites du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4 ;
« 2° Si l'âge limite fixé à l'article D. 531-1 n'est pas atteint à l'issue de la durée minimale prévue au premier alinéa, le versement de la prestation peut être prolongé jusqu'à ce que l'enfant atteigne cet âge. » ;


14° Après l'article D. 531-14, il est inséré un article D. 531-14-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 531-14-1. - En cas de naissances multiples d'au moins trois enfants, la durée de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est fixée à quarante-huit mois pour chacun des membres du couple, dans la limite du sixième anniversaire des enfants. Cette durée est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4.
« Lorsque la charge des enfants est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge limite fixé au premier alinéa. » ;


15° L'article D. 531-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « le complément de libre choix d'activité est attribué » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d'éducation de l'enfant est attribuée » ;
b) Au 3° du I, la référence : « L. 615-19 » est remplacée par la référence : « L. 613-19-1 » et la référence : « L. 722-8 » est remplacée par la référence : « L. 722-8-1 » ;
c) Le 6° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Les périodes de perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou du complément de libre choix d'activité » ;
d) Au II, les mots : « ce complément est attribué » sont remplacés par les mots : « cette prestation est attribuée » ;
16° A la première phrase du premier alinéa de l'article D. 531-16, les mots : « du complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'éducation de l'enfant » et, à la seconde phrase du premier alinéa du même article, les mots : « le complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d'éducation de l'enfant » et le mot : « attribué » est remplacé par le mot : « attribuée » ;
17° L'article D. 531-16-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée de versement mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est fixée à huit mois pour chacun des membres du couple, dans la limite du premier anniversaire de l'enfant. Cette durée est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4.
b) Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la charge des enfants est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge limite fixé au premier alinéa. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « du deuxième au cinquième alinéa » ;
18° Au premier alinéa de l'article D. 531-21, les mots : « du complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'éducation de l'enfant » ;
19° Au VIII de l'article D. 531-23, les mots : « du complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'éducation de l'enfant » ;
20° A l'article D. 531-26, les mots : « le complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d'éducation de l'enfant » et le mot : « versés » est remplacé par le mot : « versées ».


Article  2


Les dispositions du présent décret s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


Article  3


Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le secrétaire d'Etat chargé du budget, la secrétaire d'Etat chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie et la secrétaire d'Etat chargée des droits des femmes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 31/12/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AFSS1426108D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Date : 31/12/2014

Statut : En vigueur

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