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[ép. 188] Piloter, en tant qu’élu, un projet sensible : conseils opérationnels
[ép. 187] Le projet de loi de simplification
Objet
Publics concernés : assurés relevant des régimes d'assurance vieillesse des salariés, des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles ou commerciales, des professionnels libéraux, des avocats et des travailleurs non salariés des professions agricoles, du régime des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, du régime des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, du régime des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, du régime de la Société nationale des chemins de fer, du régime de la Régie autonome des transports parisiens, du régime des industries électriques et gazières, du régime de la Banque de France, du régime des clercs et employés de notaires, du régime de l'Opéra national de Paris et du régime de la Comédie-Française.
Objet : abaissement du montant des cotisations dues en cas de versement pour la retraite effectué au titre de certaines années d'études supérieures, de périodes d'activité exercées en tant qu'assistant maternel et de périodes d'apprentissage.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice explicative : le montant des versements pour la retraite permettant aux assurés de valider des trimestres d'assurance vieillesse au titre de leurs années d'études supérieures ou d'années d'activité incomplète est déterminé selon le principe de la neutralité actuarielle.
Toutefois, un tarif plus favorable aux assurés est prévu, d'une part, pour les versements au titre des périodes d'études effectués dans un délai de dix ans après la fin des études et, d'autre part, pour les versements effectués au titre d'années incomplètes correspondant à des périodes d'activité d'assistant maternel comprises entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990 ou à des périodes d'apprentissage comprises entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013.
Le présent décret a pour objet de déterminer le montant des versements de cotisations dus dans ces trois hypothèses ainsi que les conditions et limites de leur application.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 9 bis ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 732-27-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 351-14-1, L. 634-2-2 et L. 643-2 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6211-1 ;
Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
Vu le décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifié portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;
Vu le décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française ;
Vu le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 2003-1310 du 26 décembre 2003 relatif au barème et aux modalités de paiement pour la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-262 du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ;
Vu le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer en date du 4 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 5 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 6 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 6 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens en date du 6 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 13 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil général de la Banque de France en date du 17 novembre 2014,
Décrète :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article D. 351-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article D. 351-3, l'intéressé présente une demande comportant, à peine d'irrecevabilité :
« 1° La mention de l'option prévue à l'article D. 351-7 et de l'échelonnement choisi en application de l'article D. 351-11 ou du IV de l'article D. 351-14-1 ;
« 2° Les mentions et pièces justificatives permettant d'identifier l'intéressé et d'apprécier ses revenus au regard des seuils fixés au 3° de l'article D. 351-8 ;
« 3° Les mentions et pièces justificatives permettant de déterminer les périodes au titre desquelles elle est présentée ;
« 4° Les mentions et pièces justificatives permettant d'apprécier la situation de l'intéressé au regard des conditions mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1, relatives à l'obtention du diplôme ou à la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme et à l'affiliation au régime, et au regard des conditions posées au II du même article, relatives au caractère initial de la formation et au respect du délai de présentation de la demande.
« La liste de ces mentions et pièces justificatives est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que, s'agissant de l'enseignement et des revenus agricoles, du ministre chargé de l'agriculture. » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « de l'article L. 351-14-1 » sont remplacés par les mots : « du I de l'article L. 351-14-1 » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article D. 351-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l'article L. 351-14-1 » sont remplacés par les mots : « du I de l'article L. 351-14-1 » ;
b) Les mots : « , et au cours de laquelle il n'a pas relevé à titre obligatoire ou volontaire d'un régime d'assurance vieillesse » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa de l'article D. 351-13, les mots : « le montant du versement correspondant à un trimestre en fonction de l'option prévue à l'article D. 351-7, le montant total du versement correspondant à ce nombre de trimestres ainsi que le montant et, le cas échéant, la date de paiement de chaque échéance correspondant à l'échelonnement prévu à l'article D. 351-11 » sont remplacés par les mots : « le montant du versement correspondant à chaque trimestre en fonction de l'option prévue à l'article D. 351-7 et, le cas échéant, de l'abattement mentionné à l'article D. 351-14-1, le montant total du versement correspondant à l'ensemble de ces trimestres ainsi que le montant et, le cas échéant, la date de paiement de chaque échéance correspondant à l'échelonnement prévu à l'article D. 351-11 ou au IV de l'article D. 351-14-1 » ;
4° La section 8 du chapitre Ier du titre V du livre III est complétée par trois articles D. 351-14-1 à D. 351-14-3 rédigés comme suit :
« Art. D. 351-14-1. - I. - En application du II de l'article L. 351-14-1, le montant du versement à effectuer par l'assuré au titre de chaque trimestre pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du I du même article, déterminé conformément aux articles D. 351-8 et D. 351-9, est abattu d'un montant forfaitaire lorsque la demande porte sur une période de formation initiale et qu'elle est présentée au plus tard le 31 décembre de la dixième année civile suivant la fin des études auxquelles cette période se rattache.
« II. - Le montant forfaitaire prévu au I est égal à :
« 1° 670 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 1° de l'article D. 351-7 ;
« 2° 1 000 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 2° de l'article D. 351-7.
« III. - Le nombre de trimestres pouvant faire l'objet de l'abattement forfaitaire prévu au I est limité à quatre. Ce seuil est réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres ayant fait l'objet d'un versement de cotisations par l'assuré en application de l'article L. 351-17.
« IV. - Par dérogation aux seuils mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article D. 351-11, l'assuré bénéficiant de l'abattement forfaitaire prévu au I du présent article peut opter pour un échelonnement du versement sur une période d'un, trois ou cinq ans, quel que soit le nombre de trimestres sur lequel porte la demande de versement.
« Art. D. 351-14-2. - I. - En application du III de l'article L. 351-14-1 et par dérogation aux articles D. 351-8 à D. 351-10, le montant du versement à effectuer par l'assuré pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du I du même article, comprises entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990 et au cours desquelles l'assuré a exercé une activité d'assistant maternel, est égal, pour chaque trimestre déterminé selon les modalités définies au II du présent article, au produit de la somme des taux de cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année de la demande, d'une part, et de 75 % de la valeur trimestrielle du plafond prévu au même article, d'autre part.
« Chaque assuré bénéficie des dispositions du présent article au titre de l'ensemble des trimestres déterminés selon les modalités définies au II, sans préjudice de la limite de douze trimestres prévue à l'article D. 351-3.
« II. - Pour l'application du présent article, est considérée comme égale à un trimestre toute période, comprise entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990, au cours de laquelle l'assuré a exercé une activité d'assistant maternel pendant quatre-vingt-dix jours consécutifs.
« Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années, dans la limite prévue à l'article D. 351-6.
« III. - Le versement de l'assuré effectué en application du présent article est uniquement pris en compte, par dérogation à l'article D. 351-7, selon les modalités prévues au 2° du même article.
« IV. - La demande de versement effectuée en application du présent article comporte les éléments définis à l'article D. 351-4 à l'exception du choix de l'option prévue à l'article D. 351-7 et des mentions ou pièces justificatives relatives à l'appréciation des revenus de l'assuré ainsi que les mentions et pièces justificatives permettant de démontrer la réalité de l'exercice d'une activité d'assistant maternel.
« Art. D. 351-14-3. - I. - En application du IV de l'article L. 351-14-1 et par dérogation aux articles D. 351-8 à D. 351-10, le montant du versement à effectuer par l'assuré pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du I du même article, au cours desquelles l'assuré était apprenti, est égal, pour chaque trimestre déterminé selon les modalités définies au II du présent article, au produit de la somme des taux de cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année de la demande, d'une part, et de 75 % de la valeur trimestrielle du plafond prévu au même article, d'autre part.
« Chaque assuré ne peut bénéficier, au titre d'une ou plusieurs demandes, de l'application des dispositions du présent article que pour quatre trimestres au plus, sans préjudice de l'application de la limite de douze trimestres prévue à l'article D. 351-3.
« II. - Pour l'application du présent article, est considérée comme égale à un trimestre toute période d'apprentissage, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail, de quatre-vingt-dix jours consécutifs, accomplie dans le cadre d'un contrat conclu entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013.
« Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années, dans la limite prévue à l'article D. 351-6.
« III. - Le versement de l'assuré effectué en application du présent article est uniquement pris en compte, par dérogation à l'article D. 351-7, selon les modalités prévues au 2° du même article.
« IV. - La demande de versement effectuée en application du présent article comporte les éléments définis à l'article D. 351-4, à l'exception du choix de l'option prévue à l'article D. 351-7 et des mentions ou pièces justificatives relatives à l'appréciation des revenus de l'assuré, ainsi que les mentions et pièces justificatives permettant de démontrer la réalité de la situation d'apprentissage. » ;
5° L'article D. 382-33 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à D. 351-14 » sont remplacés par les mots : « à D. 351-14-1 » ;
b) L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 6° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 :
« a) Au 1° du II, le montant : “670 euros” est remplacé par le montant : “465 euros” ;
« b) Au 2° du II, le montant : “1 000 euros” est remplacé par le montant : “690 euros”. » ;
6° L'article D. 634-3-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à D. 351-14 » sont remplacés par les mots : « à D. 351-14-1 » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « au 1° du I » ;
7° L'article D. 643-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à D. 351-14 » sont remplacés par les mots : « à D. 351-14-1 » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « au 1° du I » ;
c) L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 10° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 :
« a) Au 1° du II, le montant : “670 euros” est remplacé par le montant : “400 euros” ;
« b) Au 2° du II, le montant : “1 000 euros” est remplacé par le montant : “590 euros”. » ;
8° L'article D. 723-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à D. 351-14 » sont remplacés par les mots : « à D. 351-14-1 » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « au 1° du I » ;
c) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« 9° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 :
« a) Au 1° du II, le montant : “670 €” est remplacé par le montant : “695 €” ;
« b) Au 2° du II, le montant : “1 000 €” est remplacé par le montant : “1 030 €”. »
L'article D. 732-44 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à D. 351-14 » sont remplacés par les mots : « à D. 351-14-1 » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « au 1° du I » ;
3° L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 6° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 :
« a) Au 1° du II, le montant : “670 €” est remplacé par le montant : “600 €” ;
« b) Au 2° du II, le montant : “1 000 €” est remplacé par le montant : “890 €”. »
Le décret n° 2003-1310 du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article 1er, le mot : « incidiaire » est remplacé par le mot : « indiciaire » ;
2° Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - I. - En application du sixième alinéa de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et du sixième alinéa de l'article 12 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé, le montant du versement à effectuer par l'assuré au titre de chaque trimestre pour la prise en compte des périodes mentionnées au premier alinéa de l'article 2, déterminé conformément aux 1°, 2° et 3° de ce même article, est abattu d'un montant forfaitaire lorsque la demande porte sur une période de formation initiale et qu'elle est présentée au plus tard le 31 décembre de la dixième année civile suivant la fin des études auxquelles cette période se rattache.
« II. - Le montant forfaitaire prévu au I est égal à :
« 1° 440 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 1° de l'article 2 ;
« 2° 930 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 2° de l'article 2 ;
« 3° 1 380 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 3° de l'article 2.
« III. - Le nombre de trimestres pouvant faire l'objet de l'abattement forfaitaire prévu au I est limité à quatre. Ce seuil est réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres ayant fait l'objet d'un versement de cotisations par l'assuré en application de l'article L. 351-17 du code de la sécurité sociale.
« IV. - Par dérogation aux cinq premiers alinéas du I de l'article 5 du décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 susvisé, l'assuré bénéficiant de l'abattement forfaitaire prévu au I peut opter pour un échelonnement du versement, d'un, trois ou cinq ans quel que soit le nombre de trimestres sur lequel porte la demande de versement. »
Pour l'application du septième alinéa du IV de l'article 6 du décret du 5 avril 1968 susvisé, du sixième alinéa de l'article 11 ter du décret du 11 octobre 1968 susvisé, du sixième alinéa de l'article 84-1 du décret du 20 décembre 1990 susvisé, du sixième alinéa de l'article 8 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé, du sixième alinéa de l'article 9 du décret du 5 octobre 2004 susvisé, du sixième alinéa de l'article 18 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, du sixième alinéa de l'article 17 du décret du 30 juin 2008 susvisé, du sixième alinéa de l'article 11 du décret du 30 juin 2008 susvisé, le montant du versement de cotisations à effectuer pour la prise en compte des périodes de formation initiale est celui prévu à l'article 2 bis du décret n° 2003-1310 du 26 décembre 2003 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, dans les conditions et limites prévues par ce même article.
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 10/01/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : AFSS1429001D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0008 du 10 janvier 2015
Date : 10/01/2015
Statut : En vigueur